Conséquence de la résiliation du bail par le liquidateur du locataire à l’égard du gérant …

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Conséquence de la résiliation du bail par le liquidateur du locataire à l’égard du gérant …

En l’absence de clause du bail stipulant le contraire, la résiliation du bail par le liquidateur judiciaire de la société locataire n’est pas de nature à mettre fin au bail à l’égard du gérant co-preneur, peu important que la société locataire fût seule exploitante de l’activité prévue au contrat.

Une société a conclu avec un gérant et la société de ce dernier, un bail dérogatoire de vingt-quatre mois à compter du mois d’octobre 2006. Le gérant et son époux se sont portés cautions solidaires. A l’échéance du bail, les preneurs sont restés dans les lieux. La société locataire ayant été mise en liquidation judiciaire, son mandataire liquidateur a notifié, en septembre 2010, la résiliation du bail à la bailleresse. La société locataire a assigné le gérant en sa qualité de co-preneur, ainsi que les époux en leur qualité de caution solidaire.
Le 3 juin 2015, la cour d’appel de Paris a limité la condamnation du gérant au paiement des loyers et des charges dus au mois de septembre 2010. Elle a retenu que celui-ci est intervenu au bail en qualité de copreneur et de représentant de la société preneuse. La cour d’appel a ajouté que l’activité commerciale prévue au contrat ne le concerne pas, qu’il n’est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS) et que rien n’établit qu’il se soit livré dans les lieux à une activité propre et distincte de celle exploitée par la société locataire, de sorte que la décision du liquidateur de ne poursuivre le contrat entraînait la résiliation du bail à l’égard du copreneur en septembre 2010.
Le 15 décembre 2016, la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.Elle a indiqué que, sauf stipulation conventionnelle expresse, la seule volonté d’un locataire de résilier le bail ne peut suffire à mettre fin au contrat à l’égard des autres co-preneurs.En l’espèce, la Cour de cassation a estimé que la cour d’appel a violé le texte susvisé en statuant ainsi, alors qu’en l’absence de clause du bail stipulant le contraire, la résiliation du bail par le liquidateur judiciaire de la société locataire n’était pas de nature à mettre fin au bail à l’égard du gérant co-preneur, peu important que la société locataire fût seule exploitante de l’activité prévue au contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

– Cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 décembre 2016 (pourvoi n° 15-25.240 – ECLI:FR:CCASS:2016:C301422), M. X. c/ société TD Montargis – cassation partielle de cour d’appel de Paris, 3 juin 2015 (renvoi devant la cour d’appel de Paris, autrement composée) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033633964&fastReqId=1993632472&fastPos=1
– Code civil, article 1134 (applicable en l’espèce) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=622A5A4C3DFC5075445D820D1AA46610.tpdila11v_1?idArticle=LEGIARTI000006436298&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930