Non classé

1 mars 2018

Extension et adaptation à la Polynésie française de certaines dispositions du livre IV du …

Les sénateurs ont adopté le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de c...
28 février 2018

Actif unique donné en garantie par les associés d’une SCI : sûreté valable car le …

L'absence de contrepartie pour la SCI, ayant affecté son seul bien immobilier en garantie, n'est pas suffisante pour conduire à l'annulation de l'acte de cautionnement dans la mesure où l'opération n'expose pas la société à une disparition totale et n’est donc pas contraire à l’intérêt social. Par acte notarié, la société civile immobilière X. a consenti à la société Y. (la banque) une hypothèque sur l'immeuble dont elle est propriétaire, en garantie d'un emprunt contracté par ses associés, M. et Mme Z. La banque a poursuivi la saisie immobilière du bien affecté en garantie par la société X. Dans un arrêt du 28 octobre 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté la société X. en déclarant la sûreté valable. Elle retient que la valeur de l'immeuble donné en garantie par la société X. excédait le montant de son engagement, de telle sorte que la mise en jeu de la garantie ne pourrait pas entraîner la disparition de son entier patrimoine, la requérante pouvant réinvestir les sommes lui revenant après la vente conformément à son objet. La société X. invoque la nullité du cautionnement hypothécaire au motif que, du fait qu’il a été consenti sans la moindre contrepartie, il ne serait pas conforme à l’intérêt social d’autant plus qu’il porte sur l'immeuble qui constitue son unique bien. Par un arrêt du 21 décembre 2017, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle considère qu’en statuant ainsi, la cour d'appel a pu en déduire que cet engagement, qui n'était pas de nature à compromettre l’existence de la société X., n'était pas contraire à son intérêt social. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 21 décembre 2017 (pourvoi n° 16-26.500 - ECLI:FR:CCASS:2017:C301349), société Mas du Moulin Vieux c/ Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'azur - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 octobre 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036349362&fastReqId=261164645&fastPos=1
27 février 2018

Compétence judiciaire portant sur l’exécution d’un bail commercial

Puisque seules les activités de production, de distribution ou de services entrent dans le champ d’application de l’article L. 442- 6 I 2° du code de commerce, le litige, qui portait sur l’exécution d’un bail commercial, ne relevait pas des juridictions spécialement désignées pour statuer en application de ce texte. La société A. locataire d’un local situé dans un centre commercial appartenant à la société B. l’a assignée devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation sur le fondement des articles 1134 et 1719 du code civil pour manquement à ses obligations contractuelles et de délivrance et sur le fondement de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce en ce que les clauses de non-responsabilité et de fixation du loyer à un minimum garanti, contenues dans le bail, traduiraient un déséquilibre significatif. Le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Paris seul compétent pour connaître de l’ensemble du litige en application de l’article D. 442-4 du code de commerce. La Cour d’appel de Paris a désigné le tribunal de grande instance de Bobigny compétent pour connaitre cette demande. La Cour de cassation estime qu’ayant retenu à bon droit que seules les activités de production, de distribution ou de services entrent dans le champ d’application de l’article L. 442- 6 I 2° du code de commerce, la cour d’appel, sans excéder ses pouvoirs, en a exactement déduit que le litige, qui portait sur l’exécution d’un bail commercial, ne relevait pas des juridictions spécialement désignées pour statuer en application de ce texte. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 février 2018 (pourvoi n° 17-11.329 - ECLI:FR:CCASS:2018:C300171), société Au Marahja du Millénaire, c/ société du Bassin du Nord - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 25 novembre 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/171_15_38622.html - Code civil, article 1134 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006436298- Code civil, article 1719 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006443069- Code de commerce, article L. 442-6 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022657744 - Code de commerce, article D. 442-4 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000021267974&dateTexte=&categorieLien=cid
27 février 2018

Indivisibilité du pourvoi en matière d’admission des créances

En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Il existe un tel lien d'indivisibilité en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire. Dans un arrêt du 31 janvier 2018, la Cour de cassation rappelle "qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance" et précise "qu'il existe un tel lien d'indivisibilité en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire". En l'espèce, le pourvoi formé par le débiteur contre l'ordonnance ayant admis au passif de son redressement judiciaire une créance avait été dirigé contre le créancier et non contre le mandataire judiciaire, lequel n'est pas intervenu à l'instance devant la Cour de cassation dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif. Dès lors, en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi n'est pas recevable. - Cour de cassation, chambre commerciale, 31 janvier 2018 (pourvoi n° 16-20.080 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00085) - irrecevabilité du pourvoi contre tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 27 octobre 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036584700&fastReqId=745054209&fastPos=1
27 février 2018

Indivisibilité du pourvoi en matière d’admission des créances

En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Il existe un tel lien d'indivisibilité en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire. Dans un arrêt du 31 janvier 2018, la Cour de cassation rappelle "qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance" et précise "qu'il existe un tel lien d'indivisibilité en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire". En l'espèce, le pourvoi formé par le débiteur contre l'ordonnance ayant admis au passif de son redressement judiciaire une créance avait été dirigé contre le créancier et non contre le mandataire judiciaire, lequel n'est pas intervenu à l'instance devant la Cour de cassation dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif. Dès lors, en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi n'est pas recevable. - Cour de cassation, chambre commerciale, 31 janvier 2018 (pourvoi n° 16-20.080 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00085) - irrecevabilité du pourvoi contre tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 27 octobre 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036584700&fastReqId=745054209&fastPos=1
26 février 2018

Le délai de prescription de l’action et l’exception de nullité invoquée ultérieurement …

La Cour de cassation a censuré un arrêt rendu par une cour d’appel au motif que cette dernière a accueilli l'exception de nullité de la signification des conclusions de l'appelant alors qu’elle avait constaté que l'intimée avait préalablement fait valoir sa défense au fond.  L’association X. a été condamnée à payer diverses sommes à la société Y. par un jugement d'un tribunal de grande instance contre lequel elle a interjeté appel le 6 mai 2014. Elle a fait signifier ses conclusions le 26 juin 2014 à la société Y. qui a constitué avocat le 9 juillet 2014 et conclu au fond le 21 mars 2016. L’association X. ayant saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer ces conclusions comme tardives au regard de l'article 909 du code de procédure civile, la société Y. a conclu en réponse à l'incident le 8 avril 2016 soulevant la nullité de la signification des conclusions de l'appelante. Par un arrêt du 21 septembre 2016, la cour d'appel de Paris a accueilli l'exception de nullité de la signification des conclusions de l’association X. Elle constate que la société Y., à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées respectivement le 6 mai 2014 et le 26 juin 2014, a conclu pour la première fois au fond le 21 mars 2016. Elle relève que la société Y. a, à la suite de l'incident porté devant le conseiller de la mise en état par l'association X., répliqué par des conclusions du 8 avril 2016 dans lesquelles elle a fait valoir la nullité de la signification des conclusions du 26 juin 2014. Elle rappelle qu’un acte ne peut être délivré à peine de nullité à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, cette impossibilité devant être constatée dans l'acte lui-même. Elle note qu'en l'espèce, force est de constater que l'acte du 26 juin 2014 ne mentionne aucune des diligences accomplies pour parvenir à la signification à personne et aucune mention relative à l'impossibilité de procéder à une telle signification. Elle en déduit que, par conséquent, l'acte irrégulier n'a pas fait courir le délai de l'article 909 du code de procédure civile et les conclusions de l'intimée du 21 mars 2016 sont recevables. Dans un arrêt du 1er février 2018, la Cour de cassation a partiellement validé le raisonnement de la cour d’appel de Paris. Elle considère qu'en accueillant l'exception de nullité de la signification des conclusions de l'appelant alors qu'elle avait constaté que l'intimée avait préalablement fait valoir sa défense au fond, la cour d'appel a violé les articles 74 et 112 du code de procédure civile. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 1er février 2018 (pourvoi n° 16-27.322 - ECLI:FR:CCASS:2018:C200094), association française contre les myopathies c/ Sociétés Atexo SAS et Atexo SA - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 21 septembre 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036584837&fastReqId=744601426&fastPos=1 - Code de procédure civile, article 74 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410179&cidTexte=LEGITEXT000006070716 - Code de procédure civile, article 112 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410219 - Code de procédure civile, article 909 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411532&dateTexte=&categorieLien=cid
26 février 2018

Les associés ne peuvent exercer l’action sociale ut singuli contre le liquidateur amiable

Les dispositions de l'article L. 223-22 du code de commerce n'autorisent les associés à exercer l'action sociale en responsabilité que contre des gérants. Dès lors, cette action est fermée aux dirigeants au sens large, y compris aux mandataires sociaux et donc au liquidateur, même si celui-ci se substitue aux organes de direction. Quatre associés à parts égales dans une SARL, qui exploitait un fonds de commerce en location-gérance dont ils étaient propriétaires indivis, ont décidé, à l'unanimité, la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable. Estimant que l'un des associés, en sa qualité de liquidateur amiable, avait gravement manqué à ses obligations et privilégié, au préjudice des intérêts de la personne morale, ses propres intérêts ou ceux de ses enfants, deux associés l'ont assigné, ainsi que la SARL, en réparation du préjudice subi. Le mandataire ad hoc judiciairement désigné a été appelé en cause d'appel dans l'instance reprise par les ayant-droits du liquidateur, entre-temps décédé. Dans un arrêt du 15 décembre 2015, la cour d'appel de Toulouse a fait droit à leur demande en déclarant recevable l'action en responsabilité ut singuli dirigée contre le liquidateur amiable. La cour d’appel énonce que les dispositions de la loi sur les sociétés tendent à s'appliquer aux dirigeants au sens large, cette notion devant recouvrir tous les mandataires sociaux et donc le liquidateur, lequel se substitue aux organes de direction, étant investi des mêmes pouvoirs, même si sa mission a un but déterminé. Elle retient que le but de l'action ut singuli est de permettre de défendre les intérêts de la société victime d'une inaction ou d'un abus de pouvoir, lequel peut être imputable à un liquidateur amiable comme à tout autre dirigeant. Elle observe notamment que du fait de la dissolution, le seul représentant de la société est justement le liquidateur amiable qui ne peut agir contre lui-même, et que la désignation d'un administrateur ad hoc qui ne dispose d'aucune donnée ni de fonds lui permettant d'agir, rend toute action de sa part illusoire. Par un arrêt du 6 décembre 2017, la Cour de cassation a invalidé le raisonnement de la cour d’appel de Toulouse. Elle considère qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 223-22 du code de commerce n'autorisent les associés à exercer l'action sociale en responsabilité que contre des gérants, la cour d'appel a violé l'article précité. - Cour de cassation, chambre commerciale, 6 décembre 2017 (pourvoi n° 16-21.005 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01449), Eve X. et a. c/ Jean-Claude et Roger X. et a. - cassation de cour d'appel de Toulouse, 15 décembre 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Montpellier) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036178154&fastReqId=253952876&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 223-22 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006223141&cidTexte=LEGITEXT000005634379
26 février 2018

Les associés ne peuvent exercer l’action sociale ut singuli contre le liquidateur amiable

Les dispositions de l'article L. 223-22 du code de commerce n'autorisent les associés à exercer l'action sociale en responsabilité que contre des gérants. Dès lors, cette action est fermée aux dirigeants au sens large, y compris aux mandataires sociaux et donc au liquidateur, même si celui-ci se substitue aux organes de direction. Quatre associés à parts égales dans une SARL, qui exploitait un fonds de commerce en location-gérance dont ils étaient propriétaires indivis, ont décidé, à l'unanimité, la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable. Estimant que l'un des associés, en sa qualité de liquidateur amiable, avait gravement manqué à ses obligations et privilégié, au préjudice des intérêts de la personne morale, ses propres intérêts ou ceux de ses enfants, deux associés l'ont assigné, ainsi que la SARL, en réparation du préjudice subi. Le mandataire ad hoc judiciairement désigné a été appelé en cause d'appel dans l'instance reprise par les ayant-droits du liquidateur, entre-temps décédé. Dans un arrêt du 15 décembre 2015, la cour d'appel de Toulouse a fait droit à leur demande en déclarant recevable l'action en responsabilité ut singuli dirigée contre le liquidateur amiable. La cour d’appel énonce que les dispositions de la loi sur les sociétés tendent à s'appliquer aux dirigeants au sens large, cette notion devant recouvrir tous les mandataires sociaux et donc le liquidateur, lequel se substitue aux organes de direction, étant investi des mêmes pouvoirs, même si sa mission a un but déterminé. Elle retient que le but de l'action ut singuli est de permettre de défendre les intérêts de la société victime d'une inaction ou d'un abus de pouvoir, lequel peut être imputable à un liquidateur amiable comme à tout autre dirigeant. Elle observe notamment que du fait de la dissolution, le seul représentant de la société est justement le liquidateur amiable qui ne peut agir contre lui-même, et que la désignation d'un administrateur ad hoc qui ne dispose d'aucune donnée ni de fonds lui permettant d'agir, rend toute action de sa part illusoire. Par un arrêt du 6 décembre 2017, la Cour de cassation a invalidé le raisonnement de la cour d’appel de Toulouse. Elle considère qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 223-22 du code de commerce n'autorisent les associés à exercer l'action sociale en responsabilité que contre des gérants, la cour d'appel a violé l'article précité. - Cour de cassation, chambre commerciale, 6 décembre 2017 (pourvoi n° 16-21.005 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01449), Eve X. et a. c/ Jean-Claude et Roger X. et a. - cassation de cour d'appel de Toulouse, 15 décembre 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Montpellier) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036178154&fastReqId=253952876&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 223-22 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006223141&cidTexte=LEGITEXT000005634379
23 février 2018

Plan de redressement financé : pas de liquidation judiciaire en l’absence de cessation de paiements

En retenant que le fait pour le débiteur de financer son plan de redressement par des fonds résultant d’une opération irrégulière démontre son incapacité à remplir ses obligations par sa seule activité, une cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas sur l'origine des fonds destinés au paiement des dividendes du plan et du nouveau passif. M. X., entrepreneur individuel, a été mis en redressement judiciaire, suivi d’un plan de redressement arrêté par le tribunal. Faisant valoir que des échéances de celui-ci étaient demeurées impayées et que de nouvelles dettes avaient été créées, Mme Y., désignée commissaire à l'exécution du plan, a assigné M. X. en résolution du plan. En cause d'appel, celui-ci a justifié pouvoir régler le passif. Par un arrêt du 19 mai 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fait droit à la demande de Mme Y. Constatant que le débiteur est en mesure de payer les arriérés du plan jusqu'au mois d'avril 2016 et d'apurer le passif nouveau grâce au virement effectué à son profit par une société dont il est le gérant et seul associé, la cour d’appel relève toutefois que la mise à disposition de ces fonds résulte d'une opération irrégulière, ce qui démontre que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à ses obligations par sa seule activité. Dès lors, elle prononce la résolution du plan et la liquidation judiciaire de M. X. Dans un arrêt du 13 décembre 2017, la Cour de cassation a invalidé le raisonnement de la cour d’appel d'Aix-en-Provence. Elle considère qu'en statuant ainsi, par ces motifs excluant, à la date à laquelle elle statuait, l'existence de l'état de cessation des paiements de la société, dont la constatation subordonnait l'ouverture de la liquidation judiciaire, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas sur l'origine des fonds destinés à faire face au paiement des dividendes du plan et du nouveau passif, a violé les articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008. - Cour de cassation, chambre commerciale, 13 décembre 2017 (pourvoi n° 16-21.159 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01468) - cassation de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mai 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Montpellier) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036215689&fastReqId=1560797462&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 626-27 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F1DDFB67A77185B0F801DE45E011FEC3.tplgfr39s_1?idArticle=LEGIARTI000019984109&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20140308 - Code de commerce, article L. 631-20-1 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019984216&cidTexte=LEGITEXT000005634379