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9 mars 2017

Savon d’Alep : caractérisation de la pratique commerciale trompeuse

Cassation de l’arrêt d’appel qui a retenu des pratiques commerciales trompeuses, constitutives d’actes de concurrence déloyale, sans vérifier que celles-ci altéraient le comportement économique du consommateur. La société L., spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques, a cessé ses relations commerciales avec un fournisseur en savons artisanaux fabriqués à Alep. La société L. a commercialisé un savon sous la dénomination "savon tradition Alep" fabriqué en Tunisie.Invoquant un trouble manifestement illicite, le fournisseur a assigné la société L. pour obtenir notamment des mesures d’interdiction et de destruction sous astreinte. La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 17 février 2015, a interdit à la société de poursuivre la vente, par catalogue ou par internet, la mise dans le commerce du produit sous cette dénomination litigieuse, a ordonné le rappel du savon commercialisé sous cette dénomination des circuits commerciaux et son retrait du site internet ainsi que la destruction des packagings du savon reproduisant la mention litigieuse.Les juges du fond ont constaté que l’emballage du "savon tradition Alep" présente de très grandes similitudes avec les emballages du véritable savon d’Alep du fournisseur, de nature à induire en erreur leurs clients sur l’origine du produit.L’arrêt d’appel en a déduit que la confusion ainsi créée dans l’esprit des consommateurs ou des acheteurs éventuels sur l’origine du produit est constitutive de concurrence déloyale à l’égard du fournisseur. La Cour de cassation, dans une décision du 1er mars 2017, casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 121-2, 2°, b du code de la consommation et 1240 du code civil, qui n’a pas vérifié si les éléments qu’elle avait retenus altéraient ou étaient de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur. - Cour de cassation, chambre commerciale, 1er mars 2017 (pourvoi n° 15-15.448 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00273), société Laboratoires Léa et a. c/ société Najjar - cassation partielle de cour d’appel de Lyon, 17 février 2015 (renvoi devant cour d’appel de Lyon, autrement composée) - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/273_1_36250.html - Code de la consommation, article L. 121-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032227297&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20170308&fastPos=3&fastReqId=2142145721&oldAction=rechCodeArticle - Code civil, article 1240 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032041571&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170308&fastPos=2&fastReqId=2018355768&oldAction=rechCodeArticle
9 mars 2017

Action en responsabilité pour procédure abusive du liquidateur judiciaire

La Cour de cassation a apporté des précisions sur l'action en responsabilité pour procédure abusive du liquidateur judiciaire. En février 2005, une clinique a été mise en liquidation judiciaire. En janvier 2007, le liquidateur a assigné une société civile immobilière ainsi que trois personnes en vue de leur voir étendre cette procédure, et, subsidiairement en restitution des dépôts de garantie stipulés dans les différents baux qui les liaient à la société débitrice. Ceux-ci ont alors recherché reconventionnellement la responsabilité pour procédure abusive du liquidateur judiciaire. Le 24 février 2015, la cour d’appel de Poitiers a, sur renvoi après cassation, condamné le liquidateur à des dommages-intérêts. Elle a énuméré les différentes décisions rendues au fond à l'occasion de la demande d'extension de procédure, qui toutes ont donné tort aux liquidateurs. La cour d’appel a ensuite retenu que les faits invoqués par le liquidateur sont inopérants à motiver l'extension et que l'audit comptable n'avait mis en évidence aucune irrégularité, aucune dissimulation dans les comptes des deux sociétés, ni aucune imbrication. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi le 31 janvier 2017, précisant que par ses constatations et appréciations, faisant ressortir un acharnement procédural constitutif d'une erreur grossière équipollente au dol, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. - Cour de cassation, chambre commerciale, 31 janvier 2017 (pourvoi n° 15-17.287 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00143), Mme Y. et société Humeau c / consorts X. et SCI Les Jardins de la Corderie - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Poitiers, 24 février 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033999980&fastReqId=981299440&fastPos=1 - Cour de cassation, chambre commerciale, 9 juillet 2013 (pourvoi n° 12-16.635 - ECLI:FR:CCASS:2013:CO00772), Mme Y. et société Humeau c / consorts X. et SCI Les Jardins de la Corderie - cassation partielle de cour d'appel de Poitiers, 31 janvier 2012 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027702515&fastReqId=1852255060&fastPos=1
9 mars 2017

Projet de décret relatif à l’action de groupe

Un projet de décret, soumis au comité technique des services judiciaires, précise les modalités de mise en œuvre de l’action de groupe créée par la loi sur la justice du XXIe siècle. Le 12 janvier 2017, un projet de décret, relatif à l’organisation de la procédure d’action de groupe, instituée par la loi sur la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016, a été présenté au comité technique des services judiciaires. Ce projet s’adresse aux magistrats, aux avocats, aux associations et également aux particuliers. Il définit les règles procédurales applicables, devant le juge judiciaire et administratif, aux actions de groupe régies par la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle.Concernant l’action de groupe en matière environnementale, le projet de décret détermine les conditions d’agrément des associations de défense des victimes de dommages corporels ou de défense d’intérêts économiques de leurs membres. Le texte devrait entre en vigueur le lendemain de sa publication. - Projet de décret relatif à l’action de groupe prévue au titre V de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la de justice du XIXème siècle - https://www.wk-rh.fr/actualites/upload/projet-decret-action-groupe.pdf - Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033418805&fastPos=1&fastReqId=2009336804&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
8 mars 2017

Interdiction des cosmétiques comportant des particules plastiques solides et des cotons-tiges …

Publication au JO d'un décret mettant en œuvre l'interdiction de mise sur le marché de produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides et de bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique. Publié au Journal officiel du 8 mars 2017, le décret n° 2017-291 du 6 mars 2017 précise, en application du III de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement, les conditions d'application des dispositions législatives interdisant à compter du 1er janvier 2018 la mise sur le marché des produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l'exception des particules d'origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d'y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d'affecter les chaînes trophiques animales. Il précise également les conditions de mise en œuvre de l'interdiction de mise sur le marché à compter du 1er janvier 2020 des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique. Le texte entre en vigueur, dans les conditions prévues par son article 6, le 1er janvier 2018 concernant les produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, et le 1er janvier 2020 concernant les bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique. - Décret n° 2017-291 du 6 mars 2017 relatif aux conditions de mise en œuvre de l'interdiction de mise sur le marché des produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides et des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/6/2017-291/jo/texte - Code de l'environnement, article L. 541-10-5 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482376&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
8 mars 2017

CJUE : coût d’un appel vers un numéro téléphonique de service après-vente

Le coût d’un appel vers un numéro téléphonique de service après-vente ne doit pas excéder celui d’un appel standard. Une société allemande commercialisant des appareils électriques et électroniques a affiché sur son site internet un numéro de téléphone de service après-vente comportant le préfixe 0180, utilisé en Allemagne pour des services d’assistance à un tarif national unique. Le coût d’un appel vers ce numéro spécial (non géographique) excédait le montant que le client aurait acquitté pour un appel vers un numéro de ligne fixe (géographique) ou un numéro mobile standard aux tarifs habituels de communication. Une association allemande de promotion des intérêts commerciaux d’associations et d’entreprises a donc demandé au Landgericht Stuttgart (tribunal régional de Stuttgart, Allemagne) d’ordonner à la société de cesser cette pratique commerciale qu’elle juge déloyale. Le Landgericht Stuttgart a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour savoir si la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs s’oppose à l’application d’un tel tarif. Le 2 mars 2017, la CJUE a précisé que la notion de "tarif de base" doit être interprétée en ce sens que le coût d’un appel relatif à un contrat conclu et à destination d’une ligne téléphonique d’assistance exploitée par un professionnel ne peut excéder le coût d’un appel à destination d’une ligne de téléphone fixe géographique ou mobile standard. Elle a ajouté que, le "tarif de base" correspond, dans le langage courant, au coût d’un appel standard. La CJUE a ensuite indiqué que, le contexte dans lequel cette notion est utilisée dans la directive et la finalité de celle-ci, à savoir assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, confirment qu’elle doit être comprise dans ce sens habituel. Elle a en effet précisé que, si les professionnels étaient autorisés à facturer des tarifs plus élevés que le tarif d’une communication standard, les consommateurs pourraient être dissuadés de faire usage de la ligne téléphonique d’assistance afin d’obtenir des informations relatives au contrat ou de faire valoir leurs droits en matière, notamment, de garantie ou de rétractation.La Cour a conclu que, pour autant que la limite du coût d’un appel standard soit respectée, la circonstance que le professionnel concerné réalise ou non des bénéfices au moyen de cette ligne téléphonique d’assistance est dénuée de pertinence. - Communiqué de presse n° 21/17 de la CJUE du 2 mars 2017 - “Le coût d’un appel vers un numéro téléphonique de service après-vente ne doit pas excéder celui d’un appel standard” - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-03/cp170021fr.pdf - CJUE, 7ème chambre, 2 mars 2017 (affaire C-568/15 - ECLI:EU:C:2017:154), Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d6bdc2ba32dbdb428d9141844c7ba11f2f.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PahmRe0?text=&docid=188524&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=583567 - Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil - https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:fr:PDF
8 mars 2017

CJUE : violation d’un contrat de distribution exclusive par l’intermédiaire d’un site internet

En cas de violation des conditions d’un réseau de distribution sélective via un site Internet, le dommage qu’un distributeur peut faire valoir est la réduction du volume de ses ventes en conséquence de celles réalisées en violation des conditions du réseau et la perte de profits qui s’ensuit. La Cour de cassation a introduit une demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant une entreprise à deux sociétés au sujet de la violation alléguée d'interdictions de revente hors d'un réseau de distribution sélective et sur une place de marché, au moyen d’offres de vente mises en ligne sur plusieurs sites Internet exploités dans différents États membres. Dans un arrêt du 21 décembre 2016, la Cour de justice de l'Union européenne estime que l’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 doit être interprété, "aux fins d’attribuer la compétence judiciaire conférée par cette disposition pour connaître d’une action en responsabilité pour violation de l’interdiction de vente en dehors d’un réseau de distribution sélective résultant de l’offre, sur des sites Internet opérant dans différents Etats membres, de produits faisant l’objet dudit réseau", en ce sens que "le lieu où le dommage s’est produit doit être considéré comme étant le territoire de l’Etat membre qui protège ladite interdiction de vente au moyen de l’action en question, territoire sur lequel le demandeur prétend avoir subi une réduction de ses ventes". En l'espèce, la violation de l’interdiction de revente hors réseau est sanctionnée par le droit de l’Etat membre de la juridiction saisie, si bien qu’il existe un lien naturel entre cette juridiction et le litige au principal, qui justifie l’attribution de la compétence à cette dernière. De plus, c’est sur le territoire de cet Etat membre que le dommage allégué se matérialise. En effet, en cas de violation, par l’intermédiaire d’un site Internet, des conditions d’un réseau de distribution sélective, le dommage qu’un distributeur peut faire valoir est la réduction du volume de ses ventes en conséquence de celles réalisées en violation des conditions du réseau et la perte de profits qui s’ensuit. - CJUE, 3ème chambre, 21 décembre 2016 (affaire C‑618/15 - ECLI:EU:C:2016:976), Concurrence SARL c/ Samsung Electronics France SAS et Amazon Services Europe Sàrl - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186487&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=204427 - Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale - https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:012:0001:0023:FR:PDF
8 mars 2017

Avocat partie à un litige relevant de la compétence d’une juridiction dans le ressort de …

Lorsqu'un avocat, qui n'exerce plus à raison d'une mesure de liquidation judiciaire, est partie à un litige relevant de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, il ne peut pas saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. L'article 47 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Un avocat a fait valoir qu'il exerce la profession d'avocat au barreau de Lyon, dans le ressort de la cour d'appel de Lyon, ce qui imposerait le dessaisissement de cette juridiction au profit d'une cour d'appel de ressort limitrophe. Dans un arrêt du 16 février 2017, la cour d'appel de Lyon constate que, en l'espèce, si l’avocat est toujours inscrit au barreau de Lyon en attente de la prise en compte de la peine de radiation, il n'exerce plus les fonctions d'avocat à raison d'une mesure de liquidation judiciaire. Elle en déduit que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 47 alinéa 1 du code de procédure civile ne s'appliquent pas à sa situation. La cour d'appel confirme donc le jugement du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône, en ce qu'il a rejeté sa demande de délai avant expulsion de son cabinet dont les loyers étaient impayés. - Cour d’appel de Lyon, 16 février 2017 (n° 16/03368) - https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2017/03/calyondepaysement.pdf - Code de procédure civile, article 47 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000025191414
7 mars 2017

Vérification des créances en cas d’instance en cours

Dès lors qu'il constate qu'une instance est en cours, le juge de la vérification des créances est privé de tout pouvoir pour statuer sur la créance litigieuse, et doit relever d'office son absence de pouvoir juridictionnel. Le 5 avril 2011, la société E. a assigné la société C. avec laquelle elle était liée par un contrat de concession et de fourniture exclusive, en paiement du prix de marchandises et de dommages-intérêts. Cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire le 15 avril 2011, le créancier a déclaré sa créance qui a été contestée par le liquidateur, lequel lui reprochait une exécution fautive du contrat de fourniture.Un premier arrêt a constaté que la contestation ne relevait pas des pouvoirs juridictionnels de la cour d'appel statuant en matière de vérification et d'admission des créances et sursis à statuer après avoir invité les parties à saisir le juge compétent. Cette saisine n'ayant pas eu lieu dans le délai prévu à l'article R. 624-5 du code de commerce, le créancier a demandé le rétablissement de l'affaire et l'admission de sa créance. La cour d'appel de Bordeaux a prononcé le rejet de la créance après avoir relevé qu'il appartenait au créancier qui réclamait le paiement de factures de reprendre l'action qu'il avait engagée par assignation du 5 avril 2011 et qui avait été gelée par l'ouverture de la liquidation judiciaire le 15 suivant. Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.Dans un arrêt rendu le 31 janvier 2017, elle considère, alors qu'il résultait de ses constatations qu'une instance était en cours, ce qui lui ôtait tout pouvoir pour statuer sur la créance litigieuse, la cour d'appel, qui aurait dû relever d'office son absence de pouvoir juridictionnel, a violé l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014. - Cour de cassation, chambre commerciale, 31 janvier 2017 (pourvoi n° 15-16.123 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00163), société Esprit de corp France c/ société ECM Couture - cassation sans renvoi de cour d'appel de Bordeaux, du 6 février 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034000718&fastReqId=1663201097&fastPos=1 - Code de commerce, article R. 624-5 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BA24E289D057CB26B17B60416DE08755.tpdila09v_3?idArticle=LEGIARTI000006269479&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20140701
7 mars 2017

TUE : confirmation de l’obligation pour la France de récupérer l’aide accordée à la SNCM

Le TUE confirme l’obligation pour la France de récupérer les compensations financières versée à la SNCM, qualifiées d’aides d’Etat. En 2013, une décision de la Commission européenne a qualifié d’aides d’Etat des compensations financières versées à une compagnie maritime française, au titre des services de transport maritime fournis pour les années 2007-2013, dans le cadre d’une convention de service public.Si les aides versées au titre de services de transport régulier, service dit "de base", sont compatibles avec le maché intérieur, la Commission a jugé incompatibles les compensations versées à la compagnie maritime pour les services fournis par cette dernière pendant les périodes de pointe de trafic, dites de service complémentaires. Elle a donc ordonné la récupération des aides. La France et la compagnie ont alors chacune introduit un recours devant le Tribunal de l’Union européenne (TUE) pour obtenir l’annulation de cette décision. Par deux arrêts du 1er mars 2017, le TUE confirme la décision de la Commission ainsi que l’obligation pour la France de récupérer les aides versées.Le Tribunal rappelle tout d’abord que, pour qu’une compensation de service public puisse échapper à la qualification d’aide d’Etat, deux critères cumulatifs doivent être remplis. Or, la Commission avait estimé que le premier de ces critères n’était pas rempli pour le service complémentaire et que le second n’était rempli pour aucun des deux types de service en cause.De plus, le TUE rappelle que pour qu’une entreprise de cabotage maritime puisse être chargée de la gestion d’un service d’intérêt économique général (SIEG) et d’obligations de service public, il faut, d’une part, que le service en cause réponde à un besoin réel de service public, démontré par l’insuffisance des services réguliers de transport dans une situation de libre concurrence et, d’autre part, que le périmètre de ce service soit nécessaire et proportionné à ce besoin.Le Tribunal confirme l’analyse de la Commission qui a estimé que l’inclusion du service complémentaire dans le périmètre du SIEG ne répondait pas à un besoin réel de service public. - Communiqué de presse n° 20/17 du 1er mars 2017 - "Le Tribunal de l’UE confirme l’obligation pour la France de récupérer l’aide de 220 millions d’euros accordée à la SNCM au titre de certains services de transport maritime assurés entre Marseille et la Corse" - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-03/cp170020fr.pdf - TUE, 6ème chambre, 1er mars 2017 (affaire T-366/13 - ECLI:EU:T:2017:135), France c/ Commission - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188488&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=417363 - TUE, 6ème chambre, 1er mars 2017 (affaire T-454/13 - ECLI:EU:T:2017:134), SNCM c/ Commission - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188485&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=417369