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21 février 2017

Avis CCRCS : conditions de refus d’inscription d’une modification de structure d’une …

Un avis du CCRCS indique que l’inscription au RCS de la réduction de capital d’une SARL ou d’une SA non motivée par des pertes, présentée avant l’expiration du délai d’opposition des créanciers, doit être refusée. Un greffier de tribunal de commerce a demandé au Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) si la demande d’inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) de la réduction du capital d’une société à responsabilité limitée (SARL ) ou d’une société anonyme (SA) non motivée par des pertes, présentée avant l’expiration du délai d’opposition des créanciers, peut être refusée. Dans un avis du 15 septembre 2016, le CCRCS répond que le greffier peut refuser d’inscrire la réduction du capital d’une SARL ou d’une SA au RCS si la demande est formulée avant l’expiration du délai d’opposition des créanciers ou, en cas d’opposition, avant l’intervention de la décision de première instance statuant sur cette dernière. Toutefois, le Comité précise que le greffier ne peut refuser l’inscription au RCS en cas de fusion entre deux SA ou lorsqu’une société a vocation à se transformer en société par actions et que le rapport du comité à la transformation n’a pas été déposé au greffe ou l’a été moins de huit jours après la décision de transformation. - Avis n° 2016-016 du CCRCS du 15 septembre 2016 - https://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/2016_016_fusion_transformation_societe_par_actions.pdf
21 février 2017

Admission des créances : lien d’indivisibilité entre le créancier, le débiteur et le …

Il existe un lien d'indivisibilité en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire, c'est pourquoi le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Le 29 novembre 2016, la Cour de cassation a déclaré un pourvoi irrecevable, au visa des articles 125 et 615, alinéa 2, du code de procédure civile. Elle a précisé qu’en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Elle a ajouté qu'il existe un tel lien d'indivisibilité en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire. En l’espèce, la Cour de cassation a rappelé que le pourvoi formé par une société contre l'arrêt de la cour d’appel de Rennes, du 3 mars 2015, ayant admis au passif de son redressement judiciaire des créances d’une banque a été dirigé contre cette banque, mais non contre le mandataire judiciaire, qui n'est pas intervenu à l'instance devant la Cour de cassation. Elle en a déduit qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi n'était pas recevable. - Cour de cassation, chambre commerciale, 29 novembre 2016 (pourvoi n° 15-17.499 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO01026), société Alterim c/ société Banque populaire de l'Ouest - irrecevabilité du pourvoi contre cour d'appel de Rennes, 3 mars 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033530309&fastReqId=1700173526&fastPos=1 - Code de procédure civile, article 125 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410233 - Code de procédure civile, article 615 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410967
21 février 2017

Statistiques judiciaires 2016 de la CJUE et du TUE

La Cour de justice de l’Union européenne a présenté ses statistiques judiciaires pour 2016. Le nombre global d’affaires clôturées en 2016 par la Cour de justice de l’Union européenne se maintient à un niveau élevé (1.628 affaires). La Cour de justice de l'Union européenne a pu clôturer 704 affaires en 2016 (14 % de plus qu'en 2015) et a ainsi réglé plus d’affaires qu’elle n’en a reçues au cours de l’année écoulée (692). S’agissant des affaires introduites en 2016, 470 sont liées à des demandes de décision préjudicielle provenant de juges nationaux. La durée moyenne des procédures devant la CJUE s'est réduite. S’agissant des affaires préjudicielles, cette durée moyenne a été, en 2016, de 15 mois (durée la plus courte enregistrée depuis plus de trente ans). Pour ce qui concerne les pourvois, la durée moyenne a été de 12,9 mois (durée la plus courte depuis la création du Tribunal). Toutes matières confondues, la durée globale des procédures s’élève à 14,7 mois. L’analyse des statistiques judiciaires du Tribunal de l'Union européenne révèle essentiellement un double phénomène, à savoir l’accroissement du nombre d’affaires introduites et du nombre d’affaires pendantes, d’une part, et la réduction sensible de la durée de l’instance, d’autre part. Le nombre d’affaires introduites a connu une augmentation de 17 %, passant de 831 affaires en 2015 à 974 en 2016, en raison, dans une très large mesure, du transfert de la compétence en première instance pour juger des litiges en matière de fonction publique de l’Union (représentant, à eux seuls, 163 affaires). Le nombre d’affaires pendantes a crû dans des proportions similaires, passant de 1.267 affaires en 2015 à 1.486 affaires en 2016. La productivité de la juridiction s’inscrit dans le prolongement des performances atteintes depuis 2013, sachant que le tassement observé par rapport aux années 2015 et 2014 s’explique par l’effet combiné de l’assainissement de l’arriéré (notamment en 2015), du renouvellement triennal de la composition du TUE et de la réorganisation interne de la juridiction rendue nécessaire par l’intégration des nouveaux juges. En outre, la dynamique de réduction de la durée des procédures observée depuis 2013 connaît une nouvelle confirmation, avec une moyenne globale de 18,7 mois (affaires réglées par arrêt ou par ordonnance, toutes matières confondues), soit un recul de 1,9 mois par rapport à 2015 et de 8,2 mois par rapport à 2013. Par ailleurs, en raison notamment de la réorganisation du Tribunal et des nouvelles possibilités ouvertes par la mise en œuvre de la réforme de l’architecture juridictionnelle de l’UE, le nombre d’affaires renvoyées devant une formation de cinq juges s’est élevé à 29 en 2016, alors que la moyenne annuelle observée pour de tels renvois entre 2010 et 2015 était inférieure à 9 affaires par an. Enfin, l’évolution du contentieux a été marquée par la progression des affaires de propriété intellectuelle (+ 11 %), le transfert de la compétence en première instance pour statuer sur les affaires de fonction publique de l’Union (123 recours transférés du Tribunal de la fonction publique vers le Tribunal le 1er septembre et 40 recours nouvellement introduits jusqu’au 31 décembre 2016, soit un total de 163 affaires représentant près de 17 % des affaires introduites), la baisse relative du nombre d’affaires en matière de mesures restrictives (28 affaires introduites en 2016), le maintien à un niveau élevé des affaires d’aides d’Etat (76 affaires) ainsi que l’émergence d’une nouvelle source de contentieux relative à l’application des règles de surveillance prudentielle à l’égard des établissements de crédit. - Communiqué de presse n° 17/17 de la CJUE du 17 février 2017 - “Statistiques judiciaires 2016 : la durée des procédures poursuit sa tendance à la baisse au profit des citoyens” - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-02/cp170017fr.pdf
20 février 2017

Recours contre le jugement statuant sur le recours formé contre l’ordonnance du juge-commissaire

Dès lors qu'ils ne sont pas visés par les dispositions spéciales de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises qui réglementent les voies de recours, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire sont susceptibles de recours dans les termes du droit commun. Une société ayant été mise en liquidation judiciaire le 13 mars 2012, son gérant a formé un pourvoi en cassation contre un jugement qui, confirmant une ordonnance du juge-commissaire, a rejeté ses différentes demandes d'autorisation d'exercer des actions judiciaires pour le compte de la société débitrice. Dans un arrêt rendu le 29 novembre 2016, la Cour de cassation rappelle que "depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, qui ne sont pas visés par les dispositions spéciales de la loi précitée qui réglementent les voies de recours, sont susceptibles de recours dans les termes du droit commun".Ainsi, en l'espèce, le jugement déféré, rendu sur une demande indéterminée et à ce titre susceptible d'appel bien qu'inexactement qualifié en dernier ressort, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. - Cour de cassation, chambre commerciale, 29 novembre 2016 (pourvoi n° 15-17.406 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO01016), société Fara - irrecevabilité du pourvoi contre tribunal de commerce de Poitiers, 10 février 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033529903&fastReqId=62831784&fastPos=1 - Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000632645&fastPos=4&fastReqId=1492086213&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
20 février 2017

Le fournisseur d’eau n’a pas à informer son abonné d’une surconsommation

Aucune disposition légale, ni aucune stipulation contractuelle n’impose au fournisseur d’eau d’informer son abonné de l’existence d’une consommation anormale. Une société est propriétaire, dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, d'un lot donné à bail à une banque, le paiement de la consommation d'eau étant mis à la charge du preneur. Pour la fourniture en eau de ce lot, le propriétaire a souscrit un contrat d'abonnement auprès d'une société aux termes duquel cette dernière devait effectuer un relevé de consommation par an, en mai, la facture générale correspondante étant établie en juillet suivant. En pratique, la facture était envoyée au syndic de la copropriété, à charge pour cette dernière de transmettre la facture au propriétaire.A la suite d'une surconsommation d'eau constatée au titre des années 2003 et 2004, le locataire a refusé de payer au bailleur les factures d'eau correspondantes. Le bailleur l'a alors assignée en paiement de ces factures, ainsi que le syndic et le fournisseur d'eau, estimant que ceux-ci avaient commis une faute ayant contribué à cette surconsommation. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné le fournisseur d'eau à payer au propriétaire la somme de 20.910,80 € à titre de dommages-intérêts, correspondant à sa part de responsabilité dans le dommage.Les juges du fond ont retenu, d'abord, que le fournisseur, seule technicien de l'eau, des installations d'eau et des consommations, avait bénéficié de la fuite en partie privative, facturée sans remise, ensuite, que cette société avait soutenu, sans en justifier, avoir émis un avertissement de surconsommation et, enfin, que sa bonne foi dans l'exécution du contrat ne pouvait être retenue, la seule émission d'une facture d'eau étant insuffisante à attirer l'attention de son abonnée sur l'anomalie de fonctionnement, aux conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle avait constatée.Ils en ont déduit que le moyen tiré de l'article 19 du règlement de l'eau applicable était inopérant et que, postérieurement au relevé de compteur effectué au mois de mai 2013, le fournisseur avait manqué à son devoir de loyauté dans l'exécution du contrat et à son obligation d'information et de conseil envers son abonnée, participant ainsi à l'aggravation du dommage subi par celle-ci et engageant sa responsabilité contractuelle . Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.Dans un arrêt du 13 septembre 2016, elle rappelle en effet qu'aucune disposition légale, ni stipulation contractuelle n'imposait au fournisseur d'eau d'informer son abonné de l'existence d'une consommation anormale. - Cour de cassation, chambre commerciale, 13 septembre 2016 (pourvoi n° 14-26.713 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00744), société Véolia eau - Compagnie générale des eaux c/ société Union de gestion et d'investissements fonciers (UGIF) - cassation partielle de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 juillet 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Lyon) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000033126865
17 février 2017

UE / Canada : le Parlement européen ratifie l’accord économique et commercial global (CETA)

Le Parlement européen a adopté l’accord économique et commercial global (AECG ou CETA) entre l’Union européenne et le Canada. Le 15 février 2017, le Parlement européen a adopté l’accord économique et commercial global (AECG ou CETA) entre l’Union européenne et le Canada, qui vise à stimuler les échanges de biens et de services ainsi que les flux d’investissement. L’accord a été adopté par 408 voix en faveur, 254 voix contre et 33 abstentions. L’AECG entraînera la disparition des tarifs douaniers sur la plupart des biens et services, sauf ceux liés aux services publics, audiovisuels ou de transport, et à quelques produits agricoles, comme les produits laitiers, la volaille et les œufs.Il permettra par ailleurs la reconnaissance mutuelle des certifications sur une large gamme de produits.Le Canada devra ouvrir ses marchés publics tant au niveau fédéral que municipal (marchés déjà ouverts en Europe). Les fournisseurs européens de services, qu’ils soient dans le secteur maritime, des télécommunications, de l’ingénierie, de l’environnement ou de la comptabilité, bénéficieront ainsi d’un accès au marché canadien. Durant les négociations, l’UE a fait en sorte de protéger 140 indications géographiques européennes pour des denrées alimentaires et boissons vendues sur le marché canadien.En outre, des dispositions relatives au développement durable ont été incluses afin de maintenir des normes environnementales et sociales et de s’assurer que les échanges commerciaux et l’investissement améliorent ces normes. Enfin, le mécanisme controversé de règlement des différends entre investisseurs et Etats (RDIE) a été remplacé par le système juridictionnel des investissements, qui a pour but de garantir un contrôle gouvernemental sur le choix des arbitres et d’améliorer la transparence. Cet accord pourrait s’appliquer provisoirement le premier jour du mois suivant la date à laquelle les deux parties se seront informées mutuellement de l’achèvement de toutes les procédures internes nécessaires. Les députés estiment que ce sera le cas le 1er avril 2017 au plus tôt. L’AECG ayant été déclaré accord mixte par la Commission européenne en juillet 2016, il devra également être ratifié par les parlements nationaux et régionaux. - Communiqué de presse n° 20170209IPR61728 du Parlement européen du 15 février 2017 - “CETA: les députés soutiennent l’accord commercial UE-Canada” - https://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20170209IPR61728/ceta-les-d%C3%A9put%C3%A9s-soutiennent-l‘accord-commercial-ue-canada - Communiqué de presse n° IP/17/270 de la Commission européenne du 15 février 2017 - “La Commission européenne salue le soutien apporté par le Parlement à l’accord commercial avec le Canada” - https://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-270_fr.htm - Fiche d’information n° MEMO/17/271 de la Commission européenne du 15 février 2017 - “Le CETA, un accord commercial qui fixe une nouvelle norme pour le commerce mondial” - https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-271_fr.htm
17 février 2017

Engagement de la responsabilité de l’administrateur judiciaire dans le cadre de sa mission …

L'administrateur judiciaire, investi d'une mission de surveillance, est tenu de s'assurer du respect par le débiteur des obligations légales et conventionnelles s'imposant au chef d'entreprise. La société G. a été mise en redressement judiciaire le 13 février 1991, M. X. étant désigné administrateur avec la mission de surveiller les actes de gestion.Le 1er mai 1991, la société G. a embauché M. Y., qu'elle a licencié le 20 mai 1992.Le 22 juin 1992, un plan de continuation de la société G. a été arrêté, Henri X. étant désigné commissaire à l'exécution du plan.Par un arrêt, devenu irrévocable, du 27 septembre 1996, le licenciement de M. Y. a été jugé sans cause réelle et sérieuse et M. X., ès qualités, a été condamné à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnité conventionnelle de licenciement.Ayant appris que les cotisations d'assurance vieillesse précomptées sur ses salaires de janvier à juin 1992 n'avaient pas été reversées aux caisses de retraite, M. Y., invoquant la responsabilité personnelle d'Henri X., entre-temps décédé, a assigné l'assureur responsabilité civile de ce dernier, en paiement de dommages-intérêts. Dans un arrêt du 18 septembre 2014, la cour d'appel de Versailles a rejeté la demande.Les juges du fond ont retenu que, pendant la période du 1er janvier au 22 juin 1992, M. X. n'était investi que d'une mission de surveillance des opérations de gestion, mission qui consiste à s'assurer qu'il n'est pas effectué d'agissements contraires à l'intérêt de l'entreprise ou de ses créanciers mais qui ne s'étend pas à la vérification des bulletins de salaire ou du versement aux caisses de retraite des sommes précomptées. La Cour de cassation casse l’arrêt le 15 novembre 2016. Elle estime qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 621-22, III du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.La Haute juridiction judiciaire rappelle que l'administrateur judiciaire, tenu de s'assurer que le débiteur respecte les obligations légales incombant au chef d'entreprise, devait vérifier que le débiteur s'acquittait de son obligation de reverser aux caisses de retraite les cotisations qu'il prélevait sur les salaires. - Cour de cassation, chambre commerciale, 15 novembre 2016 (pourvoi n° 14-28.071 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00973) - cassation partielle de cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033433785&fastReqId=1309103983&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 621-22 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8FCD7B65C22687D2F5FCBEA8A8530B81.tpdila12v_1?idArticle=LEGIARTI000006235448&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20040215
16 février 2017

Interdiction de gérer : caractérisation de l’augmentation frauduleuse du passif

Le juge doit préciser en quoi l'absence de reversement du précompte salarial par le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire caractérise une augmentation du passif et son caractère frauduleux. A la suite de la mise en liquidation judiciaire d'une société, le ministère public a assigné son dirigeant aux fins de prononcé de la sanction de la faillite personnelle. La cour d'appel de Paris a prononcé contre lui une mesure d'interdiction de gérer.Pour considérer que le dirigeant avait commis une faute, qualifiée d'augmentation frauduleuse du passif dans l'assignation, consistant à avoir détourné les parts salariales de l'Urssaf à hauteur de la somme de 168.088 €, les juges du fond ont retenu que, quelle qu'ait été l'intention du dirigerant, sa société avait conservé les parts salariales. Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.Dans un arrêt rendu le 29 novembre 2017, elle considère qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'absence de reversement du précompte salarial caractérisait une augmentation du passif et son caractère frauduleux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. - Cour de cassation, chambre commerciale, 29 novembre 2016 (pourvoi n° 15-14.249 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO01038), M. X. c/ ministère public - cassation de cour d'appel de Paris, 25 septembre 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033530647&fastReqId=704029107&fastPos=1
16 février 2017

CJUE : conditions de licéité de la publicité comparative entre magasins de tailles et …

La CJUE rappelle qu’une publicité comparative des prix, entre des magasins de format et de taille différents, peut être illicite notamment si le consommateur n’est pas clairement informé de cette différence dans le message publicitaire. Une enseigne de grande distribution a lancé une campagne publicitaire comparant les prix de nombreux produits de grandes marques pratiqués dans ses magasins et dans des magasins concurrents.Les magasins concurrents sélectionnés pour la comparaison étaient tous des supermarchés, tandis que les magasins de l’enseigne de grande distribution étaient tous des hypermarchés.  Une société en charge de la stratégie et de la politique commerciale des magasins d’une enseigne concurrente saisie la justice en cessation de cette publicité et en dommages-intérêts pour publicité trompeuse. La cour d’appel de Paris interroge la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur la question de savoir si une publicité, comparant les prix de produits vendus dans des magasins de tailles ou de formats différents, est licite au regard de la directive sur la publicité trompeuse et la publicité comparative. De plus, elle lui demande si cette information doit nécessairement être portée à la connaissance du consommateur. Dans une décision du 8 février 2017, la CJUE répond qu’en vertu de la directive précitée, lorsque l’annonceur et les concurrents font partie d’enseignes possédant chacune des magasins de tailles et de formats différents et que la comparaison ne porte pas sur les mêmes tailles et formats, l’objectivité de celle-ci peut être faussée si la publicité ne fait pas mention de cette différence.La Cour rappelle qu’une publicité comparative est trompeuse si elle omet ou dissimule une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause ou qu’elle fournit cette information de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps. Ainsi, si la publicité en cause est susceptible d’avoir une influence sur le comportement du consommateur, elle ne sera trompeuse que si ce dernier n’est pas informé du fait que la comparaison est effectuée entre les prix pratiqués dans des magasins de tailles ou de formats différents, et ce, de façon claire, en figurant dans le message publicitaire lui-même. - Communiqué de presse n° 12/17 de la CJUE du 8 février 2017 - "Une publicité comparative des prix entre des magasins de format et de taille différents n’est pas licite dans certaines circonstances" - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-02/cp170012fr.pdf - CJUE, 2ème chambre, 8 février 2017 (affaire C-562/15 - ECLI:EU:C:2017:95), Carrefour Hypermarchés SAS c/ ITM Alimentaire International SASU - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5ab22193cc5e94d43b08aaa4226403833.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKc3r0?text=&docid=187641&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1001713 - Directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative - https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0021:0027:FR:PDF