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27 mars 2017

Révision d’un bail commercial : la demande, puis le mémoire

Le mémoire doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'une demande de révision. La société P., sous-locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société S., a saisi, le 23 décembre 2009, le juge des loyers commerciaux d'une demande en révision du loyer après avoir notifié, le 3 novembre 2009, un mémoire en demande. Le 5 février 2010, elle a notifié une demande de révision. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré cette demande irrecevable dans un arrêt du 6 octobre 2015. La société P. a alors formé un pourvoi au motif que si la demande de révision du loyer commercial est formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception, il n'est pas exigé, à peine d'irrecevabilité de la procédure de révision, qu'elle le soit avant la saisine du juge. En déclarant en l'espèce la société P. irrecevable en ses demandes de révision du loyer au seul motif que cette société avait formé sa demande de révision dans les formes prescrites par l'article R. 145-20 du code de commerce après avoir saisi le juge, la cour d'appel a violé ensemble les articles R. 145-20 et R. 145-23 et s. du code de commerce.Par ailleurs, elle a soutenu qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'irrégularité de la procédure de révision tenant à l'absence de demande de révision formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée suivant les prescriptions de l'article R. 145-20 du code de commerce n'était pas couverte par la régularisation d'une telle demande après la saisine du juge mais avant que celui-ci ne statue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 126 du code de procédure civile, R. 145-20 et R. 145-23 et suivants du code de commerce. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi dans un arrêt du 26 janvier 2017. Elle a estimé qu'ayant constaté que la locataire avait notifié sa demande de révision postérieurement à son mémoire en demande, et retenu, à bon droit, que le mémoire doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'une demande de révision, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante dès lors que la situation n'était pas susceptible d'être régularisée par la notification de la demande de révision après le mémoire en demande, a exactement décidé que la demande en fixation du prix du bail révisé était irrecevable. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 26 janvier 2017 (pourvoi n° 16-10.304 - ECLI:FR:CCASS:2017:C300109), société Pharmacie Cappuccio c/ société Synva - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 octobre 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033944223&fastReqId=607931429&fastPos=1 - Code de commerce, article R. 145-20 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029705360&cidTexte=LEGITEXT000005634379 - Code de commerce, article R. 145-23 et suivants - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=21CBF7F637286C2E8D77547F3EBD4D9C.tpdila07v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006161462&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170315
24 mars 2017

Rapport Sénat sur la modernisation de la transmission d’entreprise en France

Publication d’un rapport du Sénat intitulé "Moderniser la transmission d’entreprise en France : une urgence pour l’emploi dans nos territoires". Un rapport sénatorial, établi par le biais de la Délégation des entreprises et relatif à la modernisation de la transmission d’entreprise en France, a été rendu public le 23 février 2017.Il aborde la transmission des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité avec un angle territorial. Ce rapport identifie six principaux facteurs qui pénalisent la transmission d'entreprise en France que sont des statistiques parcellaires, une information insuffisante, un manque d'anticipation, des difficultés de financement persistantes, un cadre fiscal et économique inadapté et une reprise interne insuffisamment accompagnée. Pour y remédier, le présent rapport propose six actions à mettre en place d'urgence pour simplifier, moderniser et sécuriser la transmission des entreprises dans les différents territoires. Ces dernières se déclinent en 27 propositions qui guideront la prochaine législature afin que les territoires ne soient plus pénalisés par une bureaucratie et des règles fiscales obsolètes et inadaptées. Il est ainsi proposé de confier à l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) une mission de collecte de données, basées sur des définitions claires, afin de mieux connaître les réalités statistiques et économiques, d’élargir aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) l’échelonnement du paiement de l’impôt sur les plus-values de cession en cas de crédit-vendeur ou encore d’abaisser de 5 % à 3 % la condition de détention du capital social autorisant un paiement différé puis fractionné des droits de mutation. Ces propositions vont de pair avec le travail que tentent de mener quotidiennement les élus locaux aux côtés des entreprises pour favoriser leur maintien sur l'ensemble des territoires. - Communiqué de presse de Michel Vaspart - "Moderniser la transmission d’entreprise en France : une urgence pour l’emploi dans nos territoires" - https://www.michelvaspart.fr/moderniser-la-transmission-dentreprise-en-france-une-urgence-pour-lemploi-dans-nos-territoires/ - Sénat, Rapport d’information de Claude Nougein et Michel Vaspart, fait au nom de la Délégation aux entreprises, n° 440 du 23 février 2017 - "Moderniser la transmission d’entreprise en France : une urgence pour l’emploi dans nos territoires" - https://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-440-notice.html
24 mars 2017

Devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre : censure …

Le Conseil constitutionnel déclare contraires à la Constitution les dispositions de la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre qui prévoient des amendes. Par une décision du 23 mars 2017, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre. Cette loi prévoit un triple mécanisme pour assurer le respect des obligations qu'elle prévoit. Une mise en demeure de les respecter peut, d'abord, être adressée à toute société qui y est soumise. Si celle-ci s'abstient de prendre les mesures nécessaires, le juge, saisi par l'auteur de la mise en demeure, peut ensuite prononcer une injonction. Enfin, le juge peut infliger une amende à la société. Le texte prévoit également que le manquement aux obligations de vigilance peut être de nature à engager la responsabilité de la société. Si tel est le cas, l'amende peut être multipliée par trois. Compte tenu de l'imprécision des termes employés par le législateur pour définir les obligations qu'il créait, le Conseil constitutionnel n'a pu admettre la constitutionnalité des dispositions instituant une amende. Le Conseil constitutionnel a en effet estimé : - d'une part, que les termes employés par le législateur, tels que "mesures de vigilance raisonnable" et "actions adaptées d'atténuation des risques" étaient très généraux ; - d'autre part, que la mention par la loi des atteintes aux "droits humains" et aux "libertés fondamentales" était large et indéterminée ; - enfin que le périmètre des sociétés, entreprises et activités entrant dans le champ de l'infraction était très étendu. Dans ces conditions, malgré l'incontestable objectif d'intérêt général poursuivi par le législateur, le Conseil constitutionnel, faisant application de sa jurisprudence sur le principe de légalité des délits, a jugé que le législateur avait défini l'obligation qu'il instituait en des termes insuffisamment clairs et précis pour qu'une sanction puisse être infligée en cas de manquement. - Communiqué de presse du Conseil constitutionnel du 23 mars 2017 - "Communiqué de presse - 2017-750 DC" - https://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-750-dc/communique-de-presse.148858.html - Conseil constitutionnel, 23 mars 2017 (décision n° 2017-750 DC - ECLI:FR:CC:2017:2017.750.DC) - https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017750dc.htm - Proposition de loi de Bruno Le Roux et plusieurs de ses collègues relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, n° 2578, déposée le 11 février 2015 - Assemblée nationale, dossier législatif - https://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/devoir_vigilance_entreprises_donneuses_ordre.asp - Constitution du 4 octobre 1958 - https://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/la-constitution-du-4-octobre-1958.5071.html
23 mars 2017

Condamnation d’un restaurateur pour avoir refusé de servir des clientes voilées

Un restaurateur a été reconnu coupable de discrimination dans la fourniture d’un service en raison de l’appartenance à une religion dans un lieu accueillant du public pour avoir refusé l'accès de son établissement à deux femmes voilées. En aout 2016, un restaurateur a refusé de servir deux clientes voilées et les a sommées de quitter son établissement, après un échange vif, filmé par l’une d’elles et posté sur les réseaux sociaux. Dans un arrêt du 16 mars 2017, le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné le restaurateur à 5.000 € d'amende, dont 3.000 € avec sursis, pour discrimination dans la fourniture d'un service en raison de l'appartenance à une religion dans un lieu accueillant du public. De plus, le jugement devra être affiché pendant deux mois à la porte du restaurant dont le prévenu est propriétaire.Il est également condamné à payer 1.000 € de dommages-intérêts à la plaignante et 1 € symbolique au Comité contre l'islamophobie en France (CCIF). - Tribunal correctionnel de Bobigny, 16 mars 2017
23 mars 2017

Réalisation de l’actif : interposition de personnes lors d’une vente aux enchères

Annulation de la reprise des actifs d’une société en liquidation judiciaire pour interposition de personnes entre la société adjudicataire et les dirigeants de la société débitrice, respectivement président et associé de celle-ci. La société M. a été mise en redressement puis liquidation judiciaires en février et en mars 2014. Dans le cadre de la vente aux enchères des éléments d'actifs ordonnée par le juge-commissaire, une société civile immobilière (SCI) a été déclarée adjudicataire d'une ligne de production.Après avoir obtenu en référé la suspension de la vente, le ministère public a assigné la SCI en annulation des offres d'achat. L’arrêt de la cour d’appel de Poitiers, le 26 mai 2015, a annulé les offres d'achat, a suspendu les effets de l'adjudication et a ordonné la restitution de l’intégralité des actifs à raison d’une interposition de personnes. Les juges du fond ont en effet constaté que les biens acquis par la SCI n'entraient pas dans son objet social, qu'elle n'avait pas les moyens financiers de l'opération et qu'une résolution de l'assemblée générale l'autorisait à céder les biens acquis à un tiers. La Cour de cassation, dans une décision du 8 mars 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 642-3 du code de commerce selon lequel, l’interposition d’une personne s’entend de l'intervention d'une personne morale qui masque, de quelque manière que ce soit, la participation des dirigeants de la société débitrice à l'opération d'acquisition.La Haute juridiction judiciaire valide l’arrêt d’appel qui a retenu l'interposition de personnes entre la SCI, société adjudicataire, et les dirigeants de la société débitrice, en relevant notamment que ceux-ci étaient respectivement président et associé de la société M., pour le compte de laquelle l'offre avait été déposée. - Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 2017 (pourvoi n° 15-22.987 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00316), SCI Les Roseaux c/ société Mia Electric - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Poitiers, 26 mai 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034171801&fastReqId=1899654815&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 642-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023217242&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170321&fastPos=1&fastReqId=21845740&oldAction=rechCodeArticle
23 mars 2017

Causes relatives à la filiation : communication obligatoire au ministère public

Cassation de l’arrêt d’appel dont il ne ressort pas que les causes relatives à la filiation aient été communiquées au ministère public, alors même que cette exigence est d'ordre public. M. X. est décédé en 2004, laissant pour lui succéder les enfants de son oncle paternel. Estimant que la présence des cohéritiers de la branche maternelle avait été dissimulée, Mmes B. les ont assigné aux fins de déclarer nulles les opérations de succession et d'ordonner leur réouverture. En cours d'instance, elles ont demandé qu'il soit constaté que les actes de naissance des enfants n'établissaient pas leur filiation à l'égard de leur père, dès lors qu'ils ne produisaient pas d'actes de reconnaissance paternelle ni d'acte de légitimation. La cour d’appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 2 juillet 2015, a débouté les appelantes de leur demande. Dans une décision du 22 février 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 425, 1°, du code de procédure civile, selon lequel l’exigence tenant à ce que le ministère public ait communication des causes relatives à la filiation est d'ordre public, retenant que ni les mentions de l'arrêt, ni les pièces du dossier, ni aucun élément ne prouvent que la cause ait été communiquée au ministère public. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 février 2017 (pourvoi n° 16-12.917 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100299) - cassation de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2015 (renvoi devant cour d'appel de Lyon) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034086906&fastReqId=1201435083&fastPos=1 - Code de procédure civile, article 425 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025251136&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170321&fastPos=1&fastReqId=1084249114&oldAction=rechCodeArticle
22 mars 2017

Résiliation de plein droit d’un contrat pour défaut de paiement

La résiliation de plein droit prévue à l'article L. 641-11-1 III, 2°, du code de commerce suppose que le liquidateur ait opté, expressément ou tacitement, pour la continuation du contrat, sans que soit exigée la délivrance à ce dernier par le cocontractant du débiteur d'une mise en demeure préalable d'exercer cette option. L' exploitant d'une carrière, lié à une société civile immobilière (SCI) par un contrat de bail et un contrat de foretage, est décédé le 29 juin 2013.Le tribunal l'a mis en liquidation judiciaire le 17 septembre 2013. N'ayant pas été payée des loyers et des redevances, la SCI a saisi le juge-commissaire à l'effet de voir constater la résiliation de plein droit des deux contrats. Le 13 mai 2015, la cour d'appel de Toulouse a constaté la résiliation de plein droit du contrat de foretage. Pour ce faire, les juges du fond ont relevé que le liquidateur avait entendu poursuivre le contrat de foretage et déclaré dans ses conclusions ne pas vouloir y mettre un terme. Ils en ont déduit que le liquidateur avait opté tacitement pour la continuation du contrat. Ce raisonnement est approuvé par la Cour de cassation. Dans un arrêt du 8 mars 2017, elle rappelle que la résiliation de plein droit prévue à l'article L. 641-11-1 III, 2°, du code de commerce pour défaut de paiement dans les conditions définies au II du même article suppose que le liquidateur ait opté, expressément ou tacitement, pour la continuation du contrat, sans que soit exigée la délivrance à ce dernier par le cocontractant du débiteur d'une mise en demeure préalable d'exercer cette option. - Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 2017 (pourvoi n° 15-21.397 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00285), M. Y., ès qualités c/ SCI La Clare RN 20 - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Toulouse, 13 mai 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034171740&fastReqId=478557187&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 641-11-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019984326&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170317&fastPos=1&fastReqId=1197394333&oldAction=rechCodeArticle
22 mars 2017

Indice des loyers commerciaux (ILC) – Quatrième trimestre de 2016

Un avis publié au Journal officiel du 22 mars 2017 précise que l'indice des loyers commerciaux (ILC) du quatrième trimestre de 2016, calculé sur une référence 100 au deuxième trimestre de 2008, atteint 108,91. - Avis relatif à l'indice des loyers commerciaux du quatrième trimestre de 2016 (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et décret n° 2008-1139 du 4 novembre 2008) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7962AFEAC142F1A397E7ECC55CEA5CBA.tpdila14v_2?cidTexte=JORFTEXT000034252398&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034251181
22 mars 2017

Pharmaciens d’officine : modification des règles de constitution des SEL et des SPFPL

Publication au JO d'un décret modifiant les règles de constitution des sociétés d'exercice libéral (SEL) et fixant les modalités de constitution des sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL) de pharmaciens d'officine. Publié au Journal officiel du 22 mars 2017, le décret n° 2017-354 du 20 mars 2017 précise les modalités et les conditions dans lesquelles les pharmaciens adjoints exerçant à titre exclusif leur activité dans une officine exploitée par une société d'exercice libéral peuvent détenir une fraction du capital de cette société d'exercice libéral.  Le décret met également en cohérence les dispositions relatives aux SEL de pharmaciens d'officine avec les modifications des articles 5, 6 et 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 par la loi n° 2015-990 du 10 septembre 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (loi Macron). - Décret n° 2017-354 du 20 mars 2017 relatif à l'exercice en commun de la profession de pharmacien d'officine sous forme de société d'exercice libéral et aux sociétés de participations financières de profession libérale de pharmacien d'officine - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/20/2017-354/jo/texte - Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&fastPos=1&fastReqId=635517546&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte - Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030978561&fastPos=3&fastReqId=1795964499&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte