Effets du retrait d’un notaire sur la distribution des bénéfices sociaux de la SCP

Tarifs réglementés de vente d’électricité
17 juin 2016
Economie bleue : publication de la loi
21 juin 2016

Effets du retrait d’un notaire sur la distribution des bénéfices sociaux de la SCP

La cessation de la participation d’un notaire à l’activité de la SCP dont il se retire ne peut constituer la contrepartie d’une privation de la rémunération afférente à ses apports en capital.

En 2006, un notaire associé au sein d’une société civile professionnelle (SCP), titulaire d’un office de notaire, a cédé ses parts sociales, par acte sous seing privé, aux autres associés, sous la condition suspensive de l’acceptation de son retrait par le garde des Sceaux. Une clause de l’acte de cession prévoyait que les comptes de la société seraient arrêtés de manière forfaitaire fin juin 2006. Cette clause prévoyait également qu’à compter de cette date, le cédant n’aurait « plus droit aux recettes, ni aux bénéfices, ou à tout autre actif quelconque de la société civile professionnelle ». En août 2009, le garde des Sceaux a pris acte du retrait du notaire par arrêté. Ce dernier a assigné la SCP aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes correspondant à sa quote-part des bénéfices sociaux de juillet 2006, jusqu’à la date de cet arrêté.
Le 3 décembre 2014, la cour d’appel d’Agen a déclaré que la clause litigieuse, contraire à l’article 31 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, est nulle et de nul effet.
Le 12 mai 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la SCP sur ce point. Elle a estimé que, selon l’article 1131 du code civil, l’obligation sans cause ne peut avoir aucun effet. Elle a ajouté que la cessation de la participation d’un notaire à l’activité de la SCP dont il se retire ne peut constituer la contrepartie d’une privation de la rémunération afférente à ses apports en capital.Elle a également rappelé que la cour d’appel a constaté que la clause de l’acte litigieux prive le notaire de tout bénéfice ou actif quelconque de la SCP. Il en résulte, selon la Cour de cassation, qu’en l’absence de contrepartie, cette clause, qui énonce une obligation sans cause, est nulle.

– Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 mai 2016 (pourvoi n° 15-12.360 – ECLI:FR:CCASS:2016:C100504), SCP Y. c/ M. X. – cassation partielle de cour d’appel d’Agen, 3 décembre 2014 (renvoi devant la cour d’appel de Toulouse) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032530535&fastReqId=173594275&fastPos=1
– Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l’application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles – https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006061485&dateTexte=20090821
– Code civil, article 1131 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006436262&cidTexte=LEGITEXT000006070721