Le fournisseur d’eau n’a pas à informer son abonné d’une surconsommation

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Le fournisseur d’eau n’a pas à informer son abonné d’une surconsommation

Aucune disposition légale, ni aucune stipulation contractuelle n’impose au fournisseur d’eau d’informer son abonné de l’existence d’une consommation anormale.

Une société est propriétaire, dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, d’un lot donné à bail à une banque, le paiement de la consommation d’eau étant mis à la charge du preneur. Pour la fourniture en eau de ce lot, le propriétaire a souscrit un contrat d’abonnement auprès d’une société aux termes duquel cette dernière devait effectuer un relevé de consommation par an, en mai, la facture générale correspondante étant établie en juillet suivant. En pratique, la facture était envoyée au syndic de la copropriété, à charge pour cette dernière de transmettre la facture au propriétaire.A la suite d’une surconsommation d’eau constatée au titre des années 2003 et 2004, le locataire a refusé de payer au bailleur les factures d’eau correspondantes. Le bailleur l’a alors assignée en paiement de ces factures, ainsi que le syndic et le fournisseur d’eau, estimant que ceux-ci avaient commis une faute ayant contribué à cette surconsommation.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné le fournisseur d’eau à payer au propriétaire la somme de 20.910,80 € à titre de dommages-intérêts, correspondant à sa part de responsabilité dans le dommage.Les juges du fond ont retenu, d’abord, que le fournisseur, seule technicien de l’eau, des installations d’eau et des consommations, avait bénéficié de la fuite en partie privative, facturée sans remise, ensuite, que cette société avait soutenu, sans en justifier, avoir émis un avertissement de surconsommation et, enfin, que sa bonne foi dans l’exécution du contrat ne pouvait être retenue, la seule émission d’une facture d’eau étant insuffisante à attirer l’attention de son abonnée sur l’anomalie de fonctionnement, aux conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’elle avait constatée.Ils en ont déduit que le moyen tiré de l’article 19 du règlement de l’eau applicable était inopérant et que, postérieurement au relevé de compteur effectué au mois de mai 2013, le fournisseur avait manqué à son devoir de loyauté dans l’exécution du contrat et à son obligation d’information et de conseil envers son abonnée, participant ainsi à l’aggravation du dommage subi par celle-ci et engageant sa responsabilité contractuelle .
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.Dans un arrêt du 13 septembre 2016, elle rappelle en effet qu’aucune disposition légale, ni stipulation contractuelle n’imposait au fournisseur d’eau d’informer son abonné de l’existence d’une consommation anormale.

– Cour de cassation, chambre commerciale, 13 septembre 2016 (pourvoi n° 14-26.713 – ECLI:FR:CCASS:2016:CO00744), société Véolia eau – Compagnie générale des eaux c/ société Union de gestion et d’investissements fonciers (UGIF) – cassation partielle de cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3 juillet 2014 (renvoi devant la cour d’appel de Lyon) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000033126865