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Mesure d’instruction contre l’avocat collaborateur visant à établir la preuve de son …

Le juge ne peut ordonner une mesure d’instruction contre un avocat collaborateur visant à établir la preuve de son comportement déloyal sans vérifier si la requête ou l’ordonnance caractérisent l’existence de circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction.

Un cabinet d’avocats en SCP a conclu avec M. Y., avocat, un contrat de collaboration libérale auquel la SCP a mis fin.Invoquant un comportement déloyal de la part de ce dernier, qui, le jour de son départ du cabinet, aurait dupliqué le fichier des clients pour leur adresser, par messagerie électronique, une lettre circulaire les informant de la fin de sa collaboration et leur communiquant ses nouvelles coordonnées, la SCP a saisi le président du tribunal de grande instance d’une requête tendant à voir ordonner une mesure d’instruction avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La cour d’appel de Rennes refuse de rétracter l’ordonnance.Les juges du fond ont retenu que la nature des agissements de M. Y., susceptible d’induire un détournement partiel de clientèle, constituait un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, de solliciter l’autorisation de procéder à des constatations et copies de supports pour assurer la conservation des preuves en vue d’une éventuelle procédure.
Dans un arrêt du 5 juillet 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point au visa des articles 145, 493 et 812 du code de procédure civile.Elle estime que la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision se déterminant ainsi, « sans vérifier, comme il le lui incombait, si la requête ou l’ordonnance caractérisaient l’existence de circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction ».Elle rappelle que « les mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne le soient pas contradictoirement ».

– Cour de cassation, 1ère chambre civile, 5 juillet 2017 (pourvoi n° 16-19.825 – ECLI:FR:CCASS:2017:C100833) – cassation partielle de cour d’appel de Rennes, 19 avril 2016 (renvoi devant la cour d’appel de Paris) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035146871&fastReqId=1670188909&fastPos=1
– Code de procédure civile, article 145 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410268&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170809&fastPos=3&fastReqId=1172174641&oldAction=rechCodeArticle
– Code de procédure civile, article 493 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410764&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170809
– Code de procédure civile, article 812 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006411297&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170809