QPC : soins psychiatriques sans consentement II

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QPC : soins psychiatriques sans consentement II

Le Conseil constitutionnel juge une nouvelle fois que le législateur ne peut autoriser le maintien à l'isolement ou en contention en psychiatrie au-delà d'une certaine durée sans l'intervention systématique du juge judiciaire.Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation de trois questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) portant sur les dispositions du code de la santé publique relatives aux conditions dans lesquelles les personnes placées en hospitalisation complète sans consentement peuvent faire l'objet de mesures d'isolement et de contention. Dans sa décision n° 2021-912/913/914 QPC du 4 juin 2021, le Conseil constitutionnel relève, ainsi qu'il l'avait jugé par sa décision n° 2020-844 QPC du 19 juin 2020, que les mesures d'isolement et de contention qui peuvent être décidées dans le cadre d'une hospitalisation complète sans consentement constituent une privation de liberté. Or, le médecin peut décider de renouveler ces mesures au-delà des durées maximales prévues par le législateur, sans limitation du nombre de ces renouvellements. Dans ce cas, les dispositions contestées prévoient, d'une part, que le médecin est tenu d'informer sans délai de sa décision le juge des libertés et de la détention (JLD), qui peut se saisir d'office pour mettre fin à cette prolongation. Elles prévoient, d'autre part, qu'il en informe la personne qui fait l'objet de la mesure d'isolement ou de contention ainsi que les autres personnes mentionnées à l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, qui peuvent également saisir le juge pour demander la mainlevée de cette mesure. Il s'ensuit que le législateur n'a, de nouveau, pas prévu de soumettre le maintien d'une personne à l'isolement ou sous contention au-delà d'une certaine durée à l'intervention systématique du juge judiciaire, conformément aux exigences de l'article 66 de la Constitution. En conséquence, le Conseil constitutionnel juge contraires à la Constitution le troisième alinéa du paragraphe II de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ainsi que, par voie de conséquence, le sixième alinéa du même paragraphe. Les effets de cette abrogation sont reportés au 31 décembre 2021.  SUR LE MEME SUJET : QPC : contrôle des mesures d'isolement ou de contention dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement - Legalnews, 24 juin 2020