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Plan de cession : rémunération de l’administrateur judiciaire

La créance nantie ainsi que le montant des congés payés et du treizième mois des salariés repris, s’ils constituent des charges supplémentaires pour le repreneur, ne peuvent être assimilés à des éléments d’actif cédés.

Une société a été mise en redressement judiciaire en octobre 2009. Après que la procédure eut été convertie en liquidation judiciaire en avril 2011, et l’administrateur désigné précédemment maintenu dans ses fonctions, le tribunal a arrêté le plan de cession, pour le prix de 50.000 €, des actifs de la société au profit d’un repreneur. Celui-ci s’engageait à prendre en charge une créance nantie de 50.000 € ainsi que le montant des congés payés et du treizième mois des salariés repris représentant la somme de 360.000 €. A l’issue des opérations de cession, l’administrateur a déposé une requête afin de voir fixer ses honoraires à un montant de 230.000 €.
Le 16 février 2015, le premier président de la cour d’appel de Reims a fait droit à sa demande. Il a énoncé que « l’interprétation stricte » de l’article R. 663-11 du code de commerce commande de calculer le droit proportionnel sur le montant total hors taxe du prix de cession de l’ensemble des actifs. Il a ensuite retenu que des éléments qui ne relèvent pas à proprement parler des actifs mais qui ont eu une influence directe sur la diminution du passif et sur l’appréciation de l’offre doivent être pris en considération.
Le 12 juillet 2016, la Cour de cassation a cassé l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel, au visa de l’article R. 663-11 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006. Elle a estimé qu’en statuant ainsi, alors que la créance nantie ainsi que le montant des congés payés et du treizième mois des salariés repris, s’ils constituent des charges supplémentaires pour le repreneur, ne peuvent être assimilés à des éléments d’actif cédés, le premier président a violé le texte susvisé.

– Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juillet 2016 (pourvoi n° 15-50.008 – ECLI:FR:CCASS:2016:CO00678) – cassation de cour d’appel de Reims, 16 février 2015 (renvoi devant la cour d’appel de Nancy) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032902785&fastReqId=1233703111&fastPos=1
– Code de commerce, article R. 663-11 (applicable en l’espèce) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0BA77FBB64ACAFF63B0CF847A246A81A.tpdila11v_3?idArticle=LEGIARTI000006269811&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20160228