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Mainlevée d’une hospitalisation d’office : le délai pour statuer du juge court dès …

En l'absence de circonstances exceptionnelles, l'enregistrement d'une requête en mainlevée d’une hospitalisation d’office doit intervenir dès sa réception par le greffe du tribunal de grande instance. Le juge a alors douze jours pour statuer. M. X. a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal de grande instance et enregistrée dès sa réception. Il a statué dans les douze jours à compter de cet enregistrement. Le 27 février 2017, la cour d'appel de Paris a rejeté sa demande.Pour dire que le juge a statué dans le délai imparti, elle retenu que si la requête est parvenue au greffe du tribunal de grande instance le 26 janvier 2017, elle n'a été reçue par le service du juge des libertés et de la détention que le 31 janvier, lequel l'a enregistrée le 3 février, de sorte que sa décision du 9 février a été rendue dans les douze jours à compter de l'enregistrement. Le 7 novembre 2018, la Cour de cassation casse et annule l'ordonnance rendue par les juges du fond.Selon la Haute juridiction judiciaire, en l'absence de circonstances exceptionnelles, l'enregistrement devait intervenir dès réception de la requête par le greffe du tribunal de grande instance, de sorte que le délai de douze jours était expiré au moment où le juge a rendu sa décision.Elle conclut que la cour d'appel a violé les articles R. 3211-10, R. 3211-11 et R. 3211-30 du code de la santé publique ainsi que les articles L. 123-1 et R. 123-1 du code de l'organisation judiciaire. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 7 novembre 2018 (pourvoi n° 17-27.618 - ECLI:FR:CCASS:2018:C101023), M. X. c/ Préfet de l'Essonne et autres - cassation de cour d'appel de Paris, 27 février 2017 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/1023_7_40593.html- Code de l'organisation judiciaire, article L. 123-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000024970748- Code de l'organisation judiciaire, article R. 123-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000028542550- Code de la santé publique, article R. 3211-10 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000029374424&dateTexte=&categorieLien=id- Code de la santé publique, article R. 3211-11 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022256226&dateTexte=&categorieLien=cid- Code de la santé publique, article R. 3211-30 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024376690