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Visite domiciliaire du bureau d’un avocat et application différée du principe de la …

L’obligation de notifier la décision de visite domiciliaire du JLD déroge au code de procédure civile, son article 495 n’étant pas applicable lors du déroulement de la visite et le principe de la contradiction ne s’appliquant qu’à l’occasion du recours exercé contre cette décision.

Un juge des libertés et de la détention (JLD) a décidé d’effectuer une visite domiciliaire du bureau d’un avocat, afin de rechercher la preuve de sa participation à l’une des infractions définies par l’article L. 465-1 du code monétaire et financier.Celui-ci a relevé appel de cette décision, rectifiée par la suite, ainsi qu’exercé un recours contre le déroulement des opérations effectuées lors de la visite.
Le premier président de la cour d’appel de Paris a rétracté la décision et annulé les opérations de visite et saisies, retenant qu’il n’est ni démontré ni même allégué que la requête ait été notifiée et remise en copie à l’occupant des lieux, alors qu’il ressort des articles 495 et 16 du code de procédure civile qu’une copie de la requête doit être laissée, avec l’ordonnance sur requête, à la personne à laquelle elle est opposée. Il a ajouté qu’il appartient au juge de faire observer le principe de la contradiction et que les dispositions propres à l’autorisation de visite domiciliaire du code monétaire et financier ne sauraient déroger aux principes directeurs de la procédure, notamment au respect du principe susmentionné.
La Cour de cassation, dans une décision du 11 mai 2017, casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 621-12 du code monétaire et financier et 16 et 495 du code de procédure civile, le premier prévoyant seulement la notification de la décision du juge des libertés et de la détention et dérogeant au code de procédure civile, de sorte que l’article 495 susvisé n’est pas applicable au cours du déroulement de la visite et que le principe de la contradiction ne s’applique qu’à l’occasion du recours exercé contre cette décision.

– Cour de cassation, chambre commerciale, 11 mai 2017 (pourvoi n° 15-22.173 – ECLI:FR:CCASS:2017:CO00670), Autorité des marchés financiers c/ M. X.- cassation de cour d’appel de Paris, 1er juillet 2015 (renvoi devant cour d’appel de Versailles) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034705148&fastReqId=1262416244&fastPos=1
– Code de procédure civile, article 495 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410769&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170607&fastPos=1&fastReqId=218243182&oldAction=rechCodeArticle
– Code de procédure civile, article 16 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410109&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170607&fastPos=4&fastReqId=861317870&oldAction=rechCodeArticle
– Code monétaire et financier, article L. 465-1 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032751633&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20170607&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1481801038&nbResultRech=1
– Code monétaire et financier, article L. 621-12 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033612149&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20170607&fastPos=3&fastReqId=1506591265&oldAction=rechCodeArticle