Transfusion sanguine réalisée contre la volonté du patient

PLFSS pour 2023 : adoption à l’AN
21 octobre 2022
Négociation des professions libérales
3 novembre 2022

Transfusion sanguine réalisée contre la volonté du patient

Un hôpital commet une faute s’il procède à une transfusion sanguine contre la volonté d’un patient alors que celui-ci, en état d’exprimer sa volonté, a réitéré son refus dans un délai raisonnable, comme le prévoit l’article L. 1111-4 du code de la santé publique.Une patiente a été admise au CHU de Bordeaux pour l’ablation de la vésicule biliaire. En sa qualité de témoin de Jéhovah, elle avait au préalable informé le personnel médical de son refus de recevoir l’administration de tout produit sanguin en raison de ses convictions religieuses et de son souhait de bénéficier, le cas échéant, de techniques alternatives. L’intervention s’étant compliquée d’une hémorragie massive menaçant la vie de l’intéressée, le personnel médical a procédé à deux transfusions de produits sanguins alors qu’elle était inconsciente. Une troisième transfusion a eu lieu le surlendemain alors que la patiente, qui avait repris connaissance, avait réitéré son refus de bénéficier d’un tel acte. Dans un arrêt rendu le 20 octobre 2022 (n° 20BX03081), la cour administrative d'appel de Bordeaux considère que l’hôpital n’a pas commis de faute en procédant aux deux premières transfusions car le respect de la volonté de la patiente mettait sa vie en danger, et qu’elle était inconsciente et, de ce fait, dans l’impossibilité de réitérer son refus dans un délai raisonnable. En revanche, la CAA retient que la troisième transfusion est fautive car la patiente avait repris connaissance et signifié de nouveau son refus d’être transfusée, refus dont le personnel médical lui avait clairement exposé les conséquences. En outre, cette transfusion a été réalisée après une sédation non consentie de l’intéressée. En conséquence, le CHU de Bordeaux est condamné à verser à la requérante une somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, somme qui s’ajoute à l’indemnité de 1.000 € accordée par le tribunal au titre d’un défaut d’information.
PLFSS pour 2023 : adoption à l’AN
21 octobre 2022
Négociation des professions libérales
3 novembre 2022

Transfusion sanguine réalisée contre la volonté du patient

Un hôpital commet une faute s’il procède à une transfusion sanguine contre la volonté d’un patient alors que celui-ci, en état d’exprimer sa volonté, a réitéré son refus dans un délai raisonnable, comme le prévoit l’article L. 1111-4 du code de la santé publique.Une patiente a été admise au CHU de Bordeaux pour l’ablation de la vésicule biliaire. En sa qualité de témoin de Jéhovah, elle avait au préalable informé le personnel médical de son refus de recevoir l’administration de tout produit sanguin en raison de ses convictions religieuses et de son souhait de bénéficier, le cas échéant, de techniques alternatives. L’intervention s’étant compliquée d’une hémorragie massive menaçant la vie de l’intéressée, le personnel médical a procédé à deux transfusions de produits sanguins alors qu’elle était inconsciente. Une troisième transfusion a eu lieu le surlendemain alors que la patiente, qui avait repris connaissance, avait réitéré son refus de bénéficier d’un tel acte. Dans un arrêt rendu le 20 octobre 2022 (n° 20BX03081), la cour administrative d'appel de Bordeaux considère que l’hôpital n’a pas commis de faute en procédant aux deux premières transfusions car le respect de la volonté de la patiente mettait sa vie en danger, et qu’elle était inconsciente et, de ce fait, dans l’impossibilité de réitérer son refus dans un délai raisonnable. En revanche, la CAA retient que la troisième transfusion est fautive car la patiente avait repris connaissance et signifié de nouveau son refus d’être transfusée, refus dont le personnel médical lui avait clairement exposé les conséquences. En outre, cette transfusion a été réalisée après une sédation non consentie de l’intéressée. En conséquence, le CHU de Bordeaux est condamné à verser à la requérante une somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, somme qui s’ajoute à l’indemnité de 1.000 € accordée par le tribunal au titre d’un défaut d’information.