Responsabilité pour insuffisance d’actif : pas d’exception de compensation

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Responsabilité pour insuffisance d’actif : pas d’exception de compensation

L’affectation du produit de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif au profit des créanciers fait obstacle à une compensation entre la somme mise à la charge du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif et la créance que ce dernier peut détenir contre le débiteur.

Un dirigeant a été condamné à supporter l’insuffisance d’actif de sa société mise en liquidation judiciaire. Poursuivant l’exécution de cette condamnation, le liquidateur lui a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière. Le dirigeant a opposé une exception de compensation fondée sur une créance qu’il détenait contre la société débitrice et qui a été admise.
Pour faire droit à cette exception de compensation, la cour d’appel de Bordeaux a retenu que les règles de la compensation en matière de procédure collective étaient réunies.
La Cour de cassation censure cette décision dans un arrêt du 8 mars 2017.Elle rappelle que selon l’article L. 651-2, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008, les sommes versées par le dirigeant condamné à supporter l’insuffisance d’actif entrent dans le patrimoine du débiteur et doivent être réparties entre les créanciers au marc le franc. Elle précise que cette affectation du produit de l’action au profit des créanciers fait obstacle à une compensation entre la somme mise à la charge du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif et la créance que ce dernier peut détenir contre le débiteur.

– Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 2017 (pourvoi n° 15-24.891 – ECLI:FR:CCASS:2017:CO00335), SCP Silvestri-Baujet, en qualité de mandataire liquidateur de la société Videau bâtiment c/ M. L. Simiane et a. – cassation partielle de cour d’appel de Bordeaux, 10 juin 2015 (renvoi devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034176818&fastReqId=813328509&fastPos=1
– Code de commerce, article L. 651-2 (applicable en l’espèce) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7F9B8CD743DDBF9AAE9878D041DCCEA5.tpdila22v_1?idArticle=LEGIARTI000006239054&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20090214