Nouvelle procédure de déclaration de créance actualisée

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Nouvelle procédure de déclaration de créance actualisée

Un créancier, s’il est dispensé de déclarer sa créance dans la seconde procédure ouverte à la suite de la résolution du plan de redressement, peut la déclarer à nouveau dans la nouvelle procédure pour obtenir son admission au passif à concurrence du montant actualisé de celle-ci.

En 1991, une société, aux droits de laquelle vient une banque, a consenti à M. et Mme X. un prêt pour acquérir un fonds de commerce. En 1996, M. X. a été mis en redressement judiciaire et son plan de redressement, incluant la créance déclarée par la banque, a été arrêté pour dix ans. Le commissaire à l’exécution du plan a prévenu M. X. que le solde du prix de vente de l’immeuble dont il était propriétaire avec son épouse avait, dans le cadre de l’exécution du plan, permis de désintéresser la banque pour la quasi-totalité de sa créance.M. X. a été mis en liquidation judiciaire en 2006, avant le terme du plan. La banque a ensuite déclaré à nouveau sa créance dans la nouvelle procédure, ce que le liquidateur a contesté.
La cour d’appel de Nîmes a prononcé l’admission de la créance de la banque au passif de sa liquidation judiciaire pour un certain montant à titre privilégié.
La Cour de cassation, dans une décision du 4 mai 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel et énonce qu’il résulte de l’article L. 626-27, III, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006 en vertu de l’article 191, 2°, de cette loi, que la dispense du créancier, soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, d’avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure ouverte à la suite de la résolution de ce plan, ne lui interdit pas, s’il le souhaite, de déclarer à nouveau sa créance dans la nouvelle procédure pour obtenir son admission au passif à concurrence du montant actualisé de celle-ci.

– Cour de cassation, chambre commerciale, 4 mai 2017 (pourvoi n° 15-15.390 – ECLI:FR:CCASS:2017:CO00642), M. X. c/ société UHR LIMITED – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Nîmes, 20 novembre 2014 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034654293&fastReqId=1991588158&fastPos=1
– Code de commerce, article L. 626-27 (applicable en l’espèce) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E69AF9E658C8381ECE249AEE9C834308.tpdila21v_1?idArticle=LEGIARTI000006238026&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20090214
– Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, article 191 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E69AF9E658C8381ECE249AEE9C834308.tpdila21v_1?idArticle=LEGIARTI000006521794&cidTexte=LEGITEXT000006052063&dateTexte=20090214