Le maintien dans les lieux à l’issue du bail dérogatoire engendre un nouveau bail

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Le maintien dans les lieux à l’issue du bail dérogatoire engendre un nouveau bail

Quelle que soit la durée du bail dérogatoire ou du maintien dans les lieux, si le preneur reste et est laissé en possession au-delà du terme contractuel, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est régi par les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce.

En juin 2010, une société a consenti un bail dérogatoire à des preneurs pour une durée de quatre mois. Après avoir délivré un congé, les preneurs ont libéré les lieux et remis les clés le mois suivant. La société a alors assigné les preneurs en paiement des loyers et charges échus postérieurement au terme du bail dérogatoire.
La cour d’appel de Paris a jugé qu’à compter d’octobre 2010, il s’était opéré un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux, puisque les preneurs s’étaient maintenus dans les lieux à l’issue du bail dérogatoire fixée à octobre 2010, et que les preneurs étaient alors tenus au paiement des loyers jusqu’à l’échéance triennale d’octobre 2013.
La Cour de cassation, dans une décision du 8 juin 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, rappelant que, quelle que soit la durée du bail dérogatoire ou du maintien dans les lieux, si le preneur reste et est laissé en possession au-delà du terme contractuel, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est régi par les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce.La Haute juridiction judiciaire valide l’arrêt d’appel qui en a exactement déduit qu’en application de l’article L. 145-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 18 juin 2014, un bail soumis au statut des baux commerciaux avait pris naissance en octobre 2010.

– Cour de cassation, 3ème chambre civile, 8 juin 2017 (pourvoi n° 16-24.045 – ECLI:FR:CCASS:2017:C300657), M. X. et a. c/ SCI TD Montargis – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 24 juin 2016 – https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/657_8_36949.html
– Code de commerce, articles L. 145-1 et suivants – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=863DC995C8BDF884490801B1165FFABA.tpdila23v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006161262&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170609
– Code de commerce, article L. 145-5 (applicable en l’espèce) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=863DC995C8BDF884490801B1165FFABA.tpdila23v_3?idArticle=LEGIARTI000019289966&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20140619