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La recevabilité du recours en contestation d’honoraires au regard du pouvoir de représenter …

Le défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constitue une irrégularité qui, si elle est établie, ne peut entraîner que la nullité de l’acte, laquelle est susceptible d’être couverte par la production d’un pouvoir de représentation régulier avant que le juge ne statue.

Le premier président d’une cour d’appel a été saisi d’un recours formé au nom de M. et Mme Y. contre la décision d’un bâtonnier de l’Ordre des avocats ayant rejeté les prétentions qu’ils avaient émises relativement à des honoraires sollicités par une société d’avocats. Cette dernière ayant contesté le mandat de représentation des requérants établi au profit de leur fille, le premier président de la cour d’appel a ordonné la comparution personnelle des époux Y.
Par un arrêt du 27 août 2015, la cour d’appel de Nîmes a déclaré irrecevable le recours des époux Y. Elle retient qu’il s’évince des faits de la cause mais aussi des éléments de la mesure d’instruction que les époux Y. sont totalement ignorants de la procédure, qu’ils n’ont fait que signer un document, au demeurant tardivement, sans en comprendre les tenants et les aboutissants. Elle juge que leur consentement au mandat est loin d’être démontré et que dès lors il convient de retenir qu’aucun mandat régulier n’a été établi.
Dans un arrêt du 1er février 2018, la Cour de cassation a invalidé le raisonnement de la cour d’appel de Nîmes. Elle considère qu’en statuant ainsi, alors que l’irrégularité retenue, à la supposer établie, ne pouvait entraîner que la nullité de l’acte de recours, susceptible d’être couverte par la production d’un pouvoir de représentation régulier avant qu’il ne statue, le premier président de la cour d’appel a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile, ensemble les articles 122 du même code et 2241 du code civil.

– Cour de cassation, 2ème chambre civile, 1 février 2018 (pourvoi n° 16-26.575 – ECLI:FR:CCASS:2018:C200114), Mme X. c/ société d’avocat Massal-Raoult – cassation de cour d’appel de Nîmes, 27 août 2015 (renvoi devant le premier président de la cour d’appel de Montpellier) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036584863&fastReqId=733800018&fastPos=1
– Code de procédure civile, article 117 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410224&cidTexte=LEGITEXT000006070716
– Code de procédure civile, article 121 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410228&cidTexte=LEGITEXT000006070716
– Code de procédure civile, article 122 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410229&cidTexte=LEGITEXT000006070716
– Code civil, article 2241 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000019017098