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La Cour de cassation rejette le pourvoi d’un liquidateur judiciaire ayant assigné une société en paiement de l’insuffisance d’actif, la tenant pour dirigeant de fait de sa sous-filiale.

La société A., ayant pour associés les sociétés B. et C., cette dernière étant détenue à 100 % par la société D., a été mise en liquidation judiciaire en novembre 2010. Le liquidateur a assigné en paiement de l’insuffisance d’actif la société D., la tenant pour dirigeant de fait de sa sous-filiale.
Le 18 septembre 2014, la cour d’appel de Paris a rejeté la demande du liquidateur. Elle a retenu que la détention indirecte de la société A. par le biais d’entités détenues à 100 % n’est pas un élément suffisant pour soutenir une absence d’autonomie de la sous-filiale, à l’égard de la société D., que la spécialisation de la production organisée par la société D. dans le groupe ne conduisait pas celle-ci à déterminer les prix d’achat et de vente et qu’il n’existait pas une gestion commune du personnel.La cour d’appel a ensuite relevé que les dirigeants successifs de la société A. sont restés maîtres de la gestion de l’entreprise dans le cadre de la politique du groupe et que leur proximité avec la société D. tient au contrôle normal, par cette dernière, de l’activité de ses filiales et sous-filiales, inhérent à l’existence d’un groupe de sociétés.Elle a ajouté que, si la société D. a lancé une restructuration des sociétés du groupe, impliquant la cessation de l’activité de la société A., elle ne s’est pas immiscée dans la conduite de la fermeture de l’usine exploitée par la société A., ni dans la conduite du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), sa participation s’étant limitée à en assurer le financement.La cour d’appel a également retenu que, si la société D. a imposé à la société A. la distribution de sa production par la les sociétés E. et F., cette décision s’inscrivait dans le cadre de la mise en place d’une nouvelle politique de distribution du groupe et que c’est le directeur de production de la société A. qui a négocié et signé la convention avec ces deux sociétés.Enfin, elle a conclu que les décisions d’organiser la fabrication d’une copie de l’outil de production de la société A. sur son site aux Etats-Unis et d’y produire des pièces qui étaient antérieurement produites par celle-ci ne confèrent pas à la société D. la qualité de dirigeant de fait de la société A.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, le 11 octobre 2016, estimant que par ses constatations et appréciations souveraines, la cour d’appel a pu déduire que la société D. n’était pas le dirigeant de fait de sa sous-filiale, la société A.

– Cour de cassation, chambre commerciale, 11 octobre 2016 (pourvoi n° 14-26.901 – ECLI:FR:CCASS:2016:CO00854), liquidateur judiciaire c/ Molex INC – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 18 septembre 2014 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033270858&fastReqId=240564209&fastPos=1