Indemnisation des victimes de contaminations transfusionnelles

Avis CEPC : clause d’indemnisation d’un contrat de commission dans le secteur pharmaceutique
24 mai 2019
Expérimentation d’une "e-carte d’assurance maladie"
29 mai 2019

Indemnisation des victimes de contaminations transfusionnelles

Un patient a été contaminé par l’hépatite C après des transfusions sanguines réalisées dans deux établissements différents. Tant que les structures ne prouvent pas l’innocuité de leurs traitements, elles partagent la responsabilité et leurs assureurs participent à l’indemnisation. Après avoir reçu des produits sanguins au sein de deux établissements médicaux, un patient a appris qu’il avait été contaminé par le virus de l’hépatite C. L’enquête transfusionnelle à laquelle il a été procédé n’a pas permis de contrôler l’innocuité des produits qui lui avaient été administrés. L’épouse et la fille du patient demande une indemnisation. Le 19 décembre 2017, la cour d’appel de Paris, condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) à indemniser la victime et l'assureur d'un des établissement de transfusion à y participer de manière limitée. Elle rappelle ainsi que selon l’article 102 de la loi du 4 mars 2002, en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C, antérieure à la date d’entrée en vigueur de la loi, le demandeur doit apporter des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a une telle origine. La partie défenderesse doit ensuite prouver l’inverse. Les juges du fonds précisent également qu’a été confiée à l’Oniam la mission d’indemniser les victimes de telles contaminations par le virus de l’hépatite C et prévu une substitution de celui-ci à l’EFS dans les procédures en cours. Cependant, le régime de responsabilité n’a pas été modifié et l’Oniam peut demander à être garanti des sommes versées aux victimes de dommages par les assureurs des établissements de transfusion sanguine lorsque l’innocuité du produit n’a pas pu être établie. La cour d’appel en a déduit que la garantie de l'assureur, au titre des produits fournis par un des deux établissements, devait être limitée à une partie de l’indemnisation mise à la charge de l'Oniam. Le 22 mai 2019, la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme le raisonnement des juges du fond. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019 (pourvoi n° 18-13.934 - ECLI:FR:CCASS:2019:C100466), Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) c/ société Axa France IARD et a. - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 19 décembre 2017 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/466_22_42508.html- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, article 102 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006697493&cidTexte=LEGITEXT000005632379&dateTexte=20020305