Impossibilité, pour le juge, d’ordonner la mainlevée de mesures de soins psychiatriques

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Impossibilité, pour le juge, d’ordonner la mainlevée de mesures de soins psychiatriques

Le juge ne peut pas ordonner la mainlevée de mesures de soins psychiatriques, lorsque les faits sont punis d’au moins 5 ans pour une atteinte aux personnes et d'au moins 10 ans pour une atteinte aux biens.Un individu, ayant commis des faits de dégradation volontaire d’un bien appartenant à autrui par incendie, a été déclaré pénalement irresponsable, en raison d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement.Le tribunal a demandé son admission en soins psychiatriques, sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète.Le patient a saisi le juge des libertés et de la détention d’une requête aux fins de mainlevée de la mesure. L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon a accordé la mainlevée de la décision.Il a relevé qu’aucun des certificats médicaux ne caractérisait de façon circonstanciée et précise l’existence actuelle de troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public. La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 juillet 2022 (pourvoi n° 20-50.040), casse et annule l’ordonnance au visa de l’article L. 3211-12 II du code de la santé publique.Ce texte dispose que le juge ne peut pas ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques, lorsque les faits sont punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes et au moins 10 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.