Importation de médicaments vétérinaires sans autorisation

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Importation de médicaments vétérinaires sans autorisation

Les éleveurs ne sont pas tenus, en présence d’une réglementation nationale non conforme au Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de solliciter une autorisation administrative préalable pour l’importation des médicaments vétérinaires. Plusieurs éleveurs français ont acquis des médicaments vétérinaires espagnols, sans demande d’autorisation d’importation auprès de l’agence du médicament vétérinaire.L’association des éleveurs solidaires soutenaient ces éleveurs afin de défendre leur droit à se fournir en médicaments vétérinaires espagnols à des prix moins élevés qu’en France, en s’appuyant sur la réglementation européenne qu’elles estimaient contredite par la réglementation nationale. Le tribunal correctionnel a déclarés les prévenus coupables d’importation de médicaments vétérinaires sans autorisation, enregistrement ou certificat. La cour d’appel de Pau a relaxé les prévenus des chefs d’importation de médicaments vétérinaires sans autorisation et complicité. Elle a énoncé que l’applicabilité directe des articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne impose aux Etats membres de prévoir une procédure d’importation parallèle simplifiée ouverte aux éleveurs qui souhaitent importer des médicaments vétérinaires pour les besoins de leurs propres élevages. Or, cette procédure n’existe pas en l’état de la réglementation interne issue du décret du 27 mai 2005 pris pour l’application de la directive 2001/82/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires. Donc, sauf à se transformer en établissements pharmaceutiques vétérinaires et obtenir une autorisation d’exploitation, les éleveurs ne peuvent obtenir l’autorisation de réaliser un telle importation. La cour d’appel a ajouté que, en ce qui concerne les dispositions réglementaires en matière d’étiquetage, de notice et de pharmacovigilance, elles ne font peser aucune obligation particulière sur les éleveurs en leur qualité d’utilisateurs des médicaments délivrés et qu’il faudrait adapter la réglementation existante pour définir selon quelles modalités pourrait être atteint l’objectif de sauvegarde de la santé publique mentionné dans la directive.En ce qui concerne le manquement à la délivrance d’ordonnances conformes, il n’est pas inclus dans les éléments constitutifs des délits poursuivis. Les juges du fond ont précisé que la Cour de justice de l’Union européenne a retenu que soumettre les éleveurs aux règles applicables aux établissements pharmaceutiques vétérinaires de distribution en gros, en exigeant qu’ils satisfassent à toutes les obligations pesant sur ces établissements constituent une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative à l’importation, injustifiée car excessive au regard de l’objectif poursuivi de protection de la santé publique. La cour d’appel en a conclu qu’en vertu du principe de primauté du droit de l’Union, il convient d’écarter l’application d’un texte d’incrimination de droit interne qui méconnaît une disposition de droit communautaire issue des traités ou des textes pris pour leur application et qu’il n’est pas possible d’imputer pénalement aux éleveurs une importation sans autorisation, certificat ou enregistrement, alors qu’en infraction avec le droit communautaire, la réglementation nationale leur interdit d’accéder à une telle autorisation. Dans un arrêt du 5 novembre 2019, la Cour de cassation rejette le pourvoi du Conseil national de l’ordre des vétérinaires, estimant que la cour d’appel a justifié sa décision.Elle rappelle, en effet, qu’il appartient au juge répressif d’écarter l’application d’un texte d’incrimination de droit interne lorsque ce dernier méconnaît une disposition du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou un texte pris pour l’application de celui-ci. En clair :- les éleveurs n’étaient pas tenus, en présence d’une réglementation non conforme aux articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de solliciter une autorisation administrative préalable pour l’importation des médicaments vétérinaires considérés ;- les obligations en matière de notice, d’étiquetage et de pharmacovigilance étaient inopposables aux éleveurs qui étaient exclus, en méconnaissance du droit de l’Union, de la procédure d’importation parallèle de médicaments vétérinaires. - Cour de cassation, chambre criminelle, 5 novembre 2019 (pourvoi n° 18-82.989 - ECLI:FR:CCASS:2019:CR02098), Conseil national de l’ordre des vétérinaires et a. c/ Association Audace et a. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Pau, 1er mars 2018 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039389053&fastReqId=1261763671&fastPos=1 - Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (version consolidée) - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET - Décret n° 2005-558 du 27 mai 2005 relatif aux importations de médicaments vétérinaires et modifiant le code de la santé publique (partie réglementaire) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000808783&fastPos=1&fastReqId=105119228&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte