Hospitalisation sans consentement : extériorité du médecin auteur du certificat médical initial

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Hospitalisation sans consentement : extériorité du médecin auteur du certificat médical initial

Dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement pour soins psychiatriques, la méconnaissance de l’exigence d’extériorité du médecin auteur du certificat médical initial du patient porte nécessairement atteinte aux droits de ce dernier. Un médecin, exerçant au Centre psychiatrique d’orientation et d’accueil (CPOA) où avait été conduit M. X. pour une évaluation psychique, a rédigé un certificat proposant l’admission de ce dernier en soins psychiatriques sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en raison du péril imminent pour sa santé et en l’absence de tiers susceptible de formuler une telle demande. Par la suite, le directeur du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète après qu’il ait pris la décision d’admission du patient en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans une ordonnance du 24 juillet 2019, la cour d’appel de Paris a accédé à la demande de poursuite de l’hospitalisation complète. Elle a retenu que l’irrégularité concernant la délivrance du certificat médical par un médecin du CPOA qui était une entité dépendant juridiquement du groupe hospitalier où le patient avait été accueilli, n’avait pas porté atteinte aux droits du patient car l’hospitalisation sous contrainte de ce dernier était nécessairement imposée par son état psychique et tous les recours juridictionnels avaient pu être exercés. Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation dans un arrêt du 5 décembre 2019. Elle retient que l’irrégularité concernant la délivrance du certificat médical portait nécessairement atteinte aux droits du patient, M. X.En effet, en vertu de l’article L. 3212-1(II)(2) du code de la santé publique, la décision d’admission du directeur de l’établissement d’accueil prononcée en raison d’un péril imminent pour la santé du patient doit être accompagnée d’un certificat médical circonstancié dont le médecin auteur ne peut exercer dans l’établissement qui accueille le malade. Cette exigence d’extériorité du médecin auteur du certificat médical initial a pour objectif de garantir "le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté", au sens de l'alinéa 2 de l'article 3216-1 du code de la santé publique.  - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 5 décembre 2019 (pourvoi n° 19-22.930 - ECLI:FR:CCASS:2019:C101108), M. A. X. c/ Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences et al. - cassation sans renvoi de cour d’appel de Paris, 24 juillet 2019 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039621760&fastReqId=1207546407&fastPos=1 - Code de la santé publique, article L. 3212-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F4D64CED4FAE10EBE82F6FF811DF4F86.tplgfr38s_3?idArticle=LEGIARTI000028016769&cidTexte=LEGITEXT000006072665&categorieLien=id&dateTexte= - Code de la santé publique, article L. 3216-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024314523&cidTexte=LEGITEXT000006072665