Droits des personnes en fin de vie : dépôt à l’AN

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Droits des personnes en fin de vie : dépôt à l’AN

Dépôt à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi visant à garantir et renforcer les droits des personnes en fin de vie.Une proposition de loi (n° 3806) visant à garantir et renforcer les droits des personnes en fin de vie a été déposée le 26 janvier 2021 à l'Assemblée nationale. L’article 1er décrit le principe de l’assistance médicalisée active à mourir. Il s’agit d’un droit ouvert à une personne majeure et capable, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, provoquant une douleur physique ou une souffrance psychique insupportable. L’article prévoit également pour le médecin une clause de conscience. L’article 2 précise le cadre de cet acte pour les personnes en capacité d’exprimer leur demande, tandis que l’article 3 concerne quant à lui les personnes en incapacité d’exprimer leur demande. Pour ces dernières, le dispositif prévu s’attache au respect des directives anticipées ou des instructions transmises à la personne de confiance. L’article 4 crée, auprès des ministres chargés de la Justice et de la Santé, une commission nationale de contrôle des pratiques relatives à l’assistance médicalisée active à mourir. Elle est chargée de vérifier que les exigences légales ont été respectées. L’article 5 précise enfin que la personne ayant bénéficié d’une assistance médicalisée active à mourir est réputée décédée de mort naturelle. Cela permet de protéger et garantir divers droits, des héritiers de la personne aux personnels soignants. L’article 6 clarifie les dispositions prévues en cas d’absence de directives anticipées ou de personne de confiance. Il prévoit ainsi une "hiérarchie" des proches de l’intéressé : l’époux ou l’épouse, le ou la partenaire lié(e) par un Pacs ou le ou la concubin(ne), ou à défaut le ou les enfants majeurs, ou à défaut, le ou les parents, ou à défaut le ou les frères ou sœurs majeur(e)s. L’article 7 affirme un droit universel à accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. Dans ce cadre, chaque département et territoire d’outre‑mer doit être pourvu d’unités, d’équipes mobiles et d’équipements de soins palliatifs en proportion du nombre de ses habitants. L’article prévoit également un contrôle du Parlement sur l’application et le suivi de ce droit universel. Enfin, l’article 8 propose que le gouvernement remette un rapport au Parlement, évaluant la situation de la formation des étudiants en santé et des professionnels de santé sur l’accompagnement de la fin de vie. Il s’attachera également à faire des propositions d’amélioration de la formation initiale et continue, dans la perspective d’un meilleur accès aux soins palliatifs, d’une plus grande qualité de fin de vie et d’un renforcement des droits des patients.