Droits de l’ayant droit de l’avocat, associé d’une SCP, décédé

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Droits de l’ayant droit de l’avocat, associé d’une SCP, décédé

L’ayant droit de l’associé décédé conserve, jusqu’à la cession ou au rachat intégral des parts de son auteur, vocation à la répartition des bénéfices, lesquels sont susceptibles de se compenser avec le solde débiteur du compte courant d’associé du défunt.

Laure X., avocate, ayant cédé, le 10 août 1995, à M. Y., dix parts représentant 2,5 % du capital de sa société civile professionnelle, devenue la SCP X. et Y., est décédée le 2 août 2003, laissant pour lui succéder sa fille unique, Mme Z.M. Y. et la SCP ont assigné, en paiement du solde débiteur du compte courant d’associée de la défunte, Mme Z. qui a sollicité la communication des documents comptables, financiers et fiscaux de la SCP afférents aux exercices 1995 à 2013, en vue d’obtenir la rétribution de ses parts et sa quote-part des bénéfices distribués.
Dans un arrêt du 11 juillet 2013, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a accueilli l’action de M. Y. et de la SCP et a rejeté les demandes de Mme Z.Les juges du fond ont énoncé que les comptes postérieurs au décès de Laure X. ne concernent pas le litige et que Mme Z., assignée en qualité d’ayant droit de celle-ci, est la mieux placée, en qualité de titulaire des parts sociales de sa mère, pour disposer des renseignements qu’elle sollicite sur la situation de la société.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 1er juin 2016. Elle estime qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 1289 du code civil, 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, 31 et suivants du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992.La Haute juridiction judiciaire rappelle, en effet, d’une part, que l’ayant droit de l’associé décédé n’acquiert pas la qualité d’associé, d’autre part, qu’il conserve, jusqu’à la cession ou au rachat intégral des parts de son auteur, vocation à la répartition des bénéfices, lesquels sont susceptibles de se compenser avec le solde débiteur du compte courant d’associé du défunt.

– Cour de cassation, 1ère chambre civile, 1er juin 2016 (pourvoi n° 13-28.851 – ECLI:FR:CCASS:2016:C100588) – cassation de cour d’appel d’Aix-en-Provence, 11 juillet 2013 (renvoi devant la cour d’appel de Lyon) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032636421&fastReqId=568767568&fastPos=1
– Code civil, article 1289 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006437500&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20160927&fastPos=2&fastReqId=1349659287&oldAction=rechCodeArticle
– Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles – https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&fastPos=1&fastReqId=1867250228&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
– Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l’application à la profession d’avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles – https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359986&fastPos=2&fastReqId=549955517&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte