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CJUE : limitation territoriale à l’assurance de responsabilité civile du fait de …

Selon l'avocat général Bobek, l’indemnisation au titre de l’assurance de responsabilité civile du producteur d’implants mammaires PIP pouvait être limitée aux femmes ayant subi une opération en France. En 2006, une patiente allemande s’est fait poser, en Allemagne, des implants mammaires défectueux fabriqués par une société française désormais insolvable. A la place de la silicone médicale, les implants mammaires étaient emplis de silicone industrielle non autorisée. La patiente demande des dommages et intérêts, devant les juridictions allemandes, à la compagnie d’assurances française, auprès de laquelle le fabricant des implants avait souscrit une assurance de responsabilité civile, obligatoire en France. Toutefois, le contrat d’assurance contient une clause de limitation territoriale limitant la couverture aux dommages causés en France. Ainsi, les implants exportés vers un autre Etat membre et utilisés sur le territoire de ce dernier ne sont pas couverts par le contrat d’assurance. Dans ses conclusions du 6 février 2020, l'avocat général près la Cour de justice de l'Union européenne Michal Bobek constate que le droit dérivé de l’Union ne comporte pas de dispositions spécifiques en ce qui concerne l’assurance de responsabilité civile pour les dommages causés par des dispositifs médicaux aux utilisateurs finaux. Il note que les règles relatives à la libre circulation s’appliquent aux dispositions nationales qui entravent l’entrée ou la sortie de marchandises vers ou à partir d’un Etat membre donné. Toutefois, elles ne réglementent pas l’utilisation ultérieure ou la consommation des biens une fois qu’ils ont été déplacés vers un autre Etat membre. Il relève également que l’article 18 TFUE ne saurait être interprété comme une disposition autonome qui produirait des obligations exécutoires qui ne sont pas déjà prévues par l’une des quatre libertés fondamentales ou prévues spécialement dans tout autre instrument du droit de l’Union. L’avocat général Bobek déclare qu'en l’absence d’harmonisation, il appartient aux Etats membres de réglementer les polices d’assurance applicables aux dispositifs médicaux utilisés sur leur territoire, même lorsque ces dispositifs sont importés d’un autre Etat membre.La France pouvait légitimement choisir d’instaurer un niveau de protection plus élevé des patients et des utilisateurs de dispositifs médicaux au moyen de polices d’assurance plus favorables applicables sur son territoire. - Communiqué de presse n° 13/20 de la CJUE du 6 février 2020 - “Avocat général Bobek : l’indemnisation au titre de l’assurance de responsabilité civile du producteur d’implants mammaires PIP pouvait être limitée aux femmes ayant subi une opération en France” - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-02/cp200013fr.pdf - CJUE, conclusions de l’avocat général Micham Bobek, 6 février 2020 (affaire C-581/18 - ECLI:EU:C:2020:77), TÜV Rheinland LGA Products et Allianz IARD - http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223083&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5438636 - Traité TFUE : Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'union européenne (TFUE) - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR