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CJUE : le CBD est-il un stupéfiant ?

Un Etat membre ne peut interdire la commercialisation du cannabidiol (CBD) légalement produit dans un autre Etat membre lorsqu’il est extrait de la plante de cannabis sativa dans son intégralité et non de ses seules fibres et graines.Dans le cadre d'une procédure pénale engagée à l’encontre des anciens dirigeants d’une société commercialisant une cigarette électronique à l’huile de cannabidiol (CBD), la cour d’appel d’Aix-en-Provence a interrogé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sur la conformité au droit de l’Union de la réglementation française qui interdit la commercialisation du CBD légalement produit dans un autre Etat membre lorsqu’il est extrait de la plante de cannabis sativa dans son intégralité et non de ses seules fibres et graines. Dans son arrêt rendu le 19 novembre 2020 (affaire C-663/18), la CJUE relève tout d'abord que le CBD, extrait de l’intégralité de la plante de cannabis sativa, ne saurait être considéré comme un produit agricole, à la différence, par exemple, du chanvre brut. Elle juge que si les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises s’opposent à une réglementation telle que celle en cause, dès lors que le CBD en cause ne peut être considéré comme un "stupéfiant", cette réglementation peut être, dans certaines conditions, justifiée par une raison d’intérêt général telle que l’objectif de protection de la santé publique. Or, d’après l’état actuel des connaissances scientifiques, dont il est nécessaire de tenir compte, à la différence du tétrahydrocannabinol (THC), un autre cannabinoïde du chanvre, le CBD en cause n’apparaît pas avoir d’effet psychotrope ni d’effet nocif sur la santé humaine. La CJUE indique que la juridiction nationale doit apprécier les données scientifiques disponibles afin de s’assurer que le risque réel allégué pour la santé publique n’apparaît pas comme étant fondé sur des considérations purement hypothétiques. En effet, une interdiction de commercialisation du CBD, qui constitue, d’ailleurs, l’entrave la plus restrictive aux échanges concernant les produits légalement fabriqués et commercialisés dans d’autres Etats membres, ne saurait être adoptée que si ce risque apparaît comme suffisamment établi.