CJUE : indemnisation des victimes de la pollution de l’air

La vente de CBD est définitivement autorisée
30 décembre 2022
Cipav : réforme des régimes d’assurance vieillesse complémentaire et d’invalidité décès
2 janvier 2023

CJUE : indemnisation des victimes de la pollution de l’air

La méconnaissance des directives européennes fixant des normes pour la qualité de l'air ambiant ouvre-t-elle un droit à réparation pour les particuliers ?Dans un arrêt du 29 janvier 2021 (n° 18VE01431), la cour administrative d’appel de Versailles a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) si les particuliers pouvaient solliciter une indemnisation de l’Etat pour des préjudices de santé résultant de dépassements des valeurs limites de concentration en NO2 et en PM10 fixées par les normes du droit de l’Union. Dans son arrêt rendu le 22 décembre 2022 (affaire C-61/21), la CJUE rappelle au préalable que selon la jurisprudence, lorsqu’un Etat membre méconnaît l'obligation qui lui incombe de prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre le résultat prescrit par une directive, un droit à réparation lui est imposé.Cette responsabilité peut être engagée par les particuliers lésés lorsque trois conditions sont réunies :- la règle du droit de l’Union violée a pour objet de leur conférer des droits ;- la violation de cette règle est suffisamment caractérisée ;- il existe un lien de causalité direct entre cette violation et le dommage subi par ces particuliers. En l’espèce, en ce qui concerne la première de ces conditions, la CJUE considère que les obligations résultant des directives en cause n’ont pas pour objet de conférer des droits individuels aux particuliers susceptibles de leur ouvrir un droit à réparation à l’égard d’un Etat membre. En effet, les obligations prévues par les directives en matière de qualité de l’air poursuivent un objectif général de protection de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble. Elles ne comportent aucune attribution explicite de droits aux particuliers et ne permettent pas de considérer que des particuliers ou des catégories de particuliers se seraient, en l’occurrence, implicitement vu conférer des droits individuels dont la violation permettrait d’engager la responsabilité d’un Etat membre pour des dommages causés aux particuliers. La Cour précise toutefois que les particuliers doivent pouvoir obtenir des autorités nationales, en saisissant éventuellement les juridictions compétentes, qu’elles adoptent les mesures requises en vertu des directives européennes, telles qu’un plan relatif à la qualité de l’air. Enfin, cela n’exclut pas que la responsabilité de l’Etat puisse être engagée sur le fondement du droit interne, dans des conditions moins restrictives. De même, les juridictions d’un Etat membre peuvent prononcer des injonctions assorties d’astreintes visant à assurer le respect, par cet Etat, des obligations découlant du droit de l’Union.
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La méconnaissance des directives européennes fixant des normes pour la qualité de l'air ambiant ouvre-t-elle un droit à réparation pour les particuliers ?Dans un arrêt du 29 janvier 2021 (n° 18VE01431), la cour administrative d’appel de Versailles a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) si les particuliers pouvaient solliciter une indemnisation de l’Etat pour des préjudices de santé résultant de dépassements des valeurs limites de concentration en NO2 et en PM10 fixées par les normes du droit de l’Union. Dans son arrêt rendu le 22 décembre 2022 (affaire C-61/21), la CJUE rappelle au préalable que selon la jurisprudence, lorsqu’un Etat membre méconnaît l'obligation qui lui incombe de prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre le résultat prescrit par une directive, un droit à réparation lui est imposé.Cette responsabilité peut être engagée par les particuliers lésés lorsque trois conditions sont réunies :- la règle du droit de l’Union violée a pour objet de leur conférer des droits ;- la violation de cette règle est suffisamment caractérisée ;- il existe un lien de causalité direct entre cette violation et le dommage subi par ces particuliers. En l’espèce, en ce qui concerne la première de ces conditions, la CJUE considère que les obligations résultant des directives en cause n’ont pas pour objet de conférer des droits individuels aux particuliers susceptibles de leur ouvrir un droit à réparation à l’égard d’un Etat membre. En effet, les obligations prévues par les directives en matière de qualité de l’air poursuivent un objectif général de protection de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble. Elles ne comportent aucune attribution explicite de droits aux particuliers et ne permettent pas de considérer que des particuliers ou des catégories de particuliers se seraient, en l’occurrence, implicitement vu conférer des droits individuels dont la violation permettrait d’engager la responsabilité d’un Etat membre pour des dommages causés aux particuliers. La Cour précise toutefois que les particuliers doivent pouvoir obtenir des autorités nationales, en saisissant éventuellement les juridictions compétentes, qu’elles adoptent les mesures requises en vertu des directives européennes, telles qu’un plan relatif à la qualité de l’air. Enfin, cela n’exclut pas que la responsabilité de l’Etat puisse être engagée sur le fondement du droit interne, dans des conditions moins restrictives. De même, les juridictions d’un Etat membre peuvent prononcer des injonctions assorties d’astreintes visant à assurer le respect, par cet Etat, des obligations découlant du droit de l’Union.