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Cessation d’activité : pas un obstacle à l’adoption d’un plan de redressement pour …

La cessation d’activité d’une personne physique ne fait pas obstacle à l’adoption d’un plan de redressement ayant pour seul objet l’apurement de son passif.

En l’espèce, Mme X. a cessé son activité d’infirmière libérale. Elle a été mise en redressement puis liquidation judiciaire les 23 juillet et 21 novembre 2013.Un premier arrêt d’une cour d’appel ayant infirmé le jugement de liquidation et renvoyé le dossier devant le tribunal, celui-ci, après avoir ouvert une période d’observation, a prononcé une nouvelle fois la liquidation judiciaire de Mme X.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 16 juin 2015, a confirmé le prononcé de la liquidation judiciaire. Les juges du fond ont retenu que la cessation d’activité exclut l’élaboration d’un plan de redressement judiciaire lequel, selon l’article L. 631-1, alinéa 2, du code de commerce, doit tendre à permettre non seulement l’apurement du passif mais dans le même temps la poursuite de l’activité de l’entreprise et le maintien de l’emploi.La cour d’appel a retenu également que la proposition de Mme X. d’apurer le passif en lui affectant la quasi-totalité de la rente d’invalidité qui constitue son unique revenu n’est pas sérieuse.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 mai 2017, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles L. 631-1, alinéa 2, et L. 640-1 du code de commerce. La Haute juridiction judiciaire précise que la cession d’activité d’une personne physique ne fait pas obstacle à l’adoption d’un plan de redressement ayant pour seul objet l’apurement de son passif.De plus, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour de cassation souligne que la cour d’appel n’a pas vérifié si Mme X. disposait, comme elle le soutenait, d’autres revenus.

– Cour de cassation, chambre commerciale, 4 mai 2017 (pourvoi n° 15-25.046 – ECLI:FR:CCASS:2017:CO00664) – cassation de cour d’appel de Paris, 16 juin 2015 (renvoi devant la cour d’appel de Paris, autrement composée) – https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/664_4_36678.html
– Code de commerce, article L. 631-1 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238071
– Code de commerce, article L. 640-1 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006238437&cidTexte=LEGITEXT000005634379
– Code de procédure civile, article 455 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410706&cidTexte=LEGITEXT000006070716