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CEDH : si les parents ont été consultés, alors la décision d’arrêt des soins d’un …

La CEDH juge que le droit français a permis un recours juridictionnel respectant les exigences de l'article 2 (droit à la vie) de la Convention. Elle estime que ce droit en vigueur est conforme à l’article 2 et que, même si les parents sont en désaccord avec le résultat du processus décisionnel engagé par les médecins, celui-ci respecte les exigences issues de cet article.  Retrouvée inanimée, une enfant mineure fut prise en charge par le Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy et placée en service de réanimation. Le jour même, ses parents, ressortissants français, furent informés de la gravité de sa situation clinique. L’équipe médicale constata une évolution neurologique très défavorable.Une réunion de concertation eut lieu en présence de toute l’équipe médicale, paramédicale et administrative. L’équipe a décidé d’un arrêt de la ventilation mécanique, sa poursuite étant considérée comme une obstination déraisonnable. Les requérants, parents d’Inès, furent informés de cette proposition. Le 21 juillet 2017, en raison de l’absence de consensus avec les parents sur l’arrêt des traitements, la procédure collégiale prévue par l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique eut lieu. Les participants parvinrent aux mêmes conclusions en faveur de l’arrêt des traitements, en raison, notamment, de possibilités de guérison quasi-nulles. Saisi par les requérants d’une requête en référé visant la suspension de l’exécution de la décision d’arrêt des traitements, le tribunal administratif ordonna une expertise sur laquelle il se fonda pour débouter, par ordonnance, les requérants. Les experts ont abouti aux mêmes conclusions que celles retenues par l’équipe du CHRU. Ils rappelèrent notamment la pratique, suivie en l’espèce par les praticiens, selon laquelle dans ce type de situation les professionnels ne procèdent pas à un arrêt des traitements contre l’avis des parents.Le Conseil d’Etat rejeta l’appel formé par les requérants contre ladite ordonnance. Il considéra qu’au regard des données médicales de l’espèce et malgré l’opposition des parents, qui avaient toujours été associés à la décision, la poursuite des traitements pouvait caractériser une obstination déraisonnable au sens de l’article précité. Il considéra que la décision d’arrêt des traitements avait répondu aux exigences fixées par la loi et confirma la conclusion du tribunal administratif selon laquelle cette décision ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale au respect d’une liberté fondamentale. Dans un arrêt du 25 janvier 2018, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) conclut d’abord que le droit interne, tel qu’interprété par le Conseil d’Etat, est conforme aux exigences de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Convention EDH).Elle considère ensuite qu’en l’absence de consensus entre les Etats membres, l’organisation du processus décisionnel, y compris la désignation de la personne qui prend la décision finale d’arrêt des traitements et les modalités de la prise de décision, s’inscrivent dans la marge d’appréciation de l’Etat. Constatant que la volonté des parents de ne pas mettre fin aux traitements de leur fille a été effectivement respectée par les médecins, la CEDH estime donc que, même si les requérants sont en désaccord avec son aboutissement, le processus décisionnel mis en œuvre a respecté les exigences découlant de l’article susvisé.Enfin, la CEDH estime que le droit français a permis un recours juridictionnel conforme aux exigences de l’article 2 de la Convention EDH. - Communiqué de presse n° CEDH 032 (2018) de la CEDH du 25 janvier 2018 - “La décision d’arrêt des traitements d’un enfant mineur dans un état végétatif a été conforme aux exigences de la Convention” - http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=003-5984824-7658816 - CEDH, 5ème section, 25 janvier 2018 (requête n° 1828/18 - ECLI:CE:ECHR:2018:0123DEC000182818), Afiri et Biddarri c/ France - http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-180588 - Conseil d'Etat, juge des référés, formation collégiale, 5 janvier 2018 (requête n° 416689 - ECLI:FR:CEORD:2018:416689.20180105) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036411942&fastReqId=898546863&fastPos=1 - Code de la santé publique, article L. 1110-5-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031971159&dateTexte=&categorieLien=cid - Convention EDH - http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf