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Action récursoire de l’Oniam

Alors même qu'en première instance il s'est borné à solliciter le rejet des conclusions dirigées à son encontre, l'Oniam est recevable à demander pour la première fois en appel que l'APHP le garantisse des sommes mises à sa charge par le jugement qu'il attaque. Les consorts N. ont demandé au tribunal administratif de Paris de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et, à titre subsidiaire, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) la somme de 68.000 € en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis des suites de la faute commise lors de la prise en charge de M. I. à l'hôpital Bichat. Le 10 juillet 2015, le tribunal administratif a condamné l'Oniam à verser à chacun d'entre eux une certaine somme, jugement confirmé par la cour administratif d'appel de Paris le 26 septembre 2017.Le tribunal a jugé que les deux infections nosocomiales contractées par M. I. lui ont fait perdre une chance de survie évaluée à 50 % et a mis en conséquence à la charge de l'Oniam des indemnités réparant la moitié des préjudices ayant résulté du décès. Par ailleurs, l'Oniam, qui n'a pas contesté l'évaluation des conséquences des infections, a soutenu qu'elle a engagé la responsabilité pour faute de l'AP-HP et a demandé que cet établissement assume la charge des indemnités. Le 20 décembre 2018, le Conseil d'Etat annule l'arrêt rendu par les juges du fond.Selon la Haute juridiction administrative, eu égard à la portée des dispositions de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique qui ouvrent une action récursoire à l'Oniam en cas de faute établie d'un tiers, lorsque le juge met à sa charge une indemnisation, et dès lors que le litige devant les premiers juges portait à la fois sur la responsabilité pour faute de l'AP-HP dans la prise en charge de M. I. et sur l'indemnisation de ses proches par l'Oniam au titre de la solidarité nationale, l'Oniam, alors même qu'en première instance il s'est borné à solliciter le rejet des conclusions des consorts N. dirigées à son encontre, est recevable à demander pour la première fois en appel que l'AP-HP le garantisse des sommes mises à sa charge par le jugement qu'il attaque. La fin de non-recevoir opposée par l'AP-HP doit être écartée. - Conseil d'Etat, 5ème et 6ème chambres réunies, 20 décembre 2018 (requête n° 415991 - ECLI:FR:CECHR:2018:415991.20181220), Oniam c/ Assistance publique - Hôpitaux de Paris - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037942859&fastReqId=1172976823&fastPos=1 - Code de la santé publique, article L. 1142-21 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025076505&dateTexte=&categorieLien=id