Action en nullité du contrat d’assurance-vie pour insanité d’esprit du souscripteur

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Action en nullité du contrat d’assurance-vie pour insanité d’esprit du souscripteur

En exerçant une action en nullité du contrat d’assurance pour insanité d’esprit du souscripteur, les requérants n’agissent pas en leur qualité de bénéficiaires du contrat, mais en celle d’ayants droit du souscripteur, de sorte que l’action, qui ne dérive pas du contrat d’assurance, est soumise à la prescription quinquennale.

En 1996, un assuré a souscrit auprès d’un assureur un contrat d’assurance sur la vie désignant comme bénéficiaires ses quatre enfants, le premier à hauteur de 43,75 % et les trois autres enfants à hauteur de 18,75 % chacun. L’assuré est décédé en décembre 1997, laissant ses enfants pour lui succéder. Le premier enfant a assigné les trois autres, ainsi que l’assureur en déblocage des fonds. En 2006, deux des enfants assignés ont assigné, à leur tour, en intervention forcée la veuve du premier enfant, demandé l’annulation du contrat et le versement par l’assureur, à la succession, du capital garanti.
Le 18 septembre 2014, la cour d’appel de Versailles a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré recevable l’action en nullité du contrat, retenant que cette action a été engagée par ses bénéficiaires, personnes distinctes du souscripteur, de sorte que la prescription de dix ans prévue à l’alinéa 6 de l’article L. 114-1 du code des assurances est applicable.
Le 13 juillet 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa des articles 489 et 1304, alinéa 1er, du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007.Elle a estimé qu’en statuant ainsi, alors qu’exerçant une action en nullité du contrat pour insanité d’esprit du souscripteur, les requérants n’agissaient pas en leur qualité de bénéficiaires du contrat, mais en celle d’ayants droit du souscripteur, de sorte que l’action, qui ne dérivait pas du contrat d’assurance, était soumise à la prescription quinquennale, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

– Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 juillet 2016 (pourvoi n° 14-27.148 – ECLI:FR:CCASS:2016:C100886) – cassation de cour d’appel de Versailles, 18 septembre 2014 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032902211&fastReqId=484068669&fastPos=1
– Code civil, article 489 (applicable en l’espèce) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2F877EF9EB1F2769C1E8C2DA598271BD.tpdila11v_3?idArticle=LEGIARTI000006428081&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20081231
– Code civil, article 1304 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437651
– Code des assurances, article L. 114-1 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792195&dateTexte=&categorieLien=cid