A qui incombe la responsabilité pour contamination transfusionnelle ?

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A qui incombe la responsabilité pour contamination transfusionnelle ?

Dans l'hypothèse où l'établissement ayant fabriqué le produit sanguin n'est pas le même que celui qui l'a distribué à l'établissement de santé qui a pratiqué la transfusion, ces deux établissements de transfusion sanguine doivent être regardés comme les fournisseurs du produit sanguin et sont, en conséquence, solidairement responsables des préjudices résultant de la contamination de ce produit. Une caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a demandé la condamnation à titre principal d'un centre hospitalier et à titre subsidiaire de l'établissement français du sang (EFS) à lui verser une somme en remboursement des débours exposés pour le compte d'un patient à la suite de la contamination de celui-ci par le virus de l'hépatite C. Par un jugement du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l'EFS à verser à la CPAM une certaine somme et à lui rembourser, au fur et à mesure de l'engagement de ses dépenses, le montant des frais futurs dans une certaine limite. Dans un arrêt du 23 mai 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé ce jugement. Le 4 février 2019, le Conseil d'Etat valide le raisonnement des juges du fond. Selon la Haute juridiction administrative, les tiers payeurs qui ont versé des prestations à la victime d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite B ou C ou par le virus T lymphotropique humain peuvent exercer un recours subrogatoire contre l'EFS en sa qualité de fournisseur des produits sanguins à l'origine du dommage ou d'héritier des obligations du fournisseur de ces produits. Il résulte des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique que ce recours, de même que celui qui est ouvert à l'office mentionné à l'article L. 1142-22 du même code lorsqu'il a indemnisé la victime, est soumis à la condition que l'établissement de transfusion sanguine soit assuré, que sa couverture d'assurance ne soit pas épuisée et que le délai de validité de cette couverture ne soit pas expiré. En revanche, aucune disposition ne subordonne l'exercice du recours subrogatoire à l'existence d'une faute du fournisseur des produits sanguins. La responsabilité de ce fournisseur se trouve engagée du seul fait que les produits transfusés étaient porteurs d'un agent infectieux. Dans l'hypothèse où l'établissement ayant fabriqué le produit sanguin n'est pas le même que celui qui l'a distribué à l'établissement de santé qui a pratiqué la transfusion, ces deux établissements de transfusion sanguine doivent être regardés comme les fournisseurs du produit sanguin et sont, en conséquence, solidairement responsables des préjudices résultant de la contamination de ce produit. Le tiers payeur peut donc, dans cette hypothèse, exercer un recours subrogatoire contre l'EFS si l'un au moins des deux établissements remplit la condition de couverture assurantielle prévue par le dernier alinéa de l'article L. 1221-14. - Conseil d'Etat, 5ème et 6ème chambres réunies, 4 février 2019 (requête n° 412729 - ECLI:FR:CECHR:2019:412729.20190204), EFS c/ caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038098298&fastReqId=1717980098&fastPos=1 - Code de la santé publique, article L. 1142-22 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686032&dateTexte=&categorieLien=cid - Code de la santé publique, article L. 1221-14 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019948718&dateTexte=&categorieLien=cid