Article publié dans PARJAL – 7 février 2015 – N°3036

DROIT EUROPEEN : la charge de la preuve incombe à l’établissement de crédit

Dans un arrêt du 18 décembre 2014[1], la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est venue préciser les contours des obligations d’information et de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à la charge des établissements de crédit en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier.

Suivant la CJUE, la charge de la preuve de l’exécution ou de l’inexécution desdites obligations incombe à l’établissement de crédit : « Le principe d’effectivité serait compromis si la charge de la preuve de la non-exécution des obligations du prêteur reposait sur le consommateur ».

Cet arrêt fait suite à une demande préjudicielle[2] émanant du Tribunal d’instance d’Orléans portant sur l’interprétation des articles 5 et 8 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008[3], relative aux contrats de crédit aux consommateurs (y-compris les crédits immobiliers).

La Directive 2008/48/CE oblige les Etats membres à prévoir des dispositions légales imposant aux établissements de crédit des obligations d’information et de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. La directive impose également la délivrance par les établissements de crédit d’une fiche d’informations européennes normalisées claire et facilement exploitable, afin que l’emprunteur puisse effectuer un choix éclairé lors de la souscription du crédit.

En matière de produits d’investissement fondés sur l’assurance, le Conseil vient d’adopter un règlement le 10 novembre 2014, précisant le contenu et la forme que doivent revêtir les documents d’information standardisés européens[4] afin de permettre à l’investisseur de comparer les offres.

La transposition de la Directive 2008/48/CE est intervenue en France par la loi n° 2010-737, du 1er juillet 2010, portant réforme du crédit à la consommation, codifiée aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.

Saisi de litiges opposant prêteurs et emprunteurs, le Tribunal d’instance d’Orléans n’a toutefois pas trouvé dans la règlementation nationale, toutes les réponses aux questions soulevées, et la référence à la réglementation européenne imposait quelle soit précisée par la Cour européenne.

Tribunal d’instance d’Orléans a donc décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l’Union Européenne des questions préjudicielles relatives notamment à la charge de la preuve de l’exécution des obligations incombant à l’établissement de crédit.

Saisie de la question de la charge de la preuve, la Cour de justice constate qu’effectivement, la Directive 2008/48/CE n’indique pas à qui il incombe de prouver que le prêteur a exécuté ses obligations d’information et de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, si bien que cette question dépend de l’ordre juridique interne de chaque État membre.

Elle indique, à l’attention des Etat membres, que le principe d’effectivité serait compromis si la charge de la preuve de la non-exécution des obligations du prêteur reposait sur le consommateur.

En effet, le consommateur ne dispose pas des moyens lui permettant de prouver que le prêteur ne lui a pas fourni les informations requises, et qu’il n’a pas vérifié sa solvabilité. En revanche, le principe d’effectivité est garanti lorsque le prêteur doit justifier devant le juge de la bonne exécution de ses obligations précontractuelles : un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution de ses obligations d’information et d’explication.

S’agissant de la clause type figurant dans nombreux contrats de crédit, portant reconnaissance par le consommateur de l’exécution des obligations du prêteur, non corroborée par les documents remis par le prêteur à l’emprunteur, elle ne doit pas permettre au prêteur de contourner ses obligations. Ainsi, la clause type en question ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.

De même, le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de la fiche visée dans la clause-type ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant. La Cour précise que, si une telle clause emportait la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles du prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive.

S’agissant de la question de savoir si l’évaluation de la solvabilité du consommateur peut être effectuée à partir des seules informations déclarées par ce dernier sans qu’un contrôle effectif de ces informations ne soit réalisé au moyen d’autres éléments, l’article L. 311-9 du Code de la Consommation y répond : il impose à l’établissement de crédit aux fins de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, de consulter le fichier prévu à l’article L. 333-4 (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).

S’agissant de l’obligation d’information et d’explication qui oblige l’établissement de crédit à fournir à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, et à attirer l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement : la CJUE précise que la directive européenne doit être interprétée en ce sens que ces obligations d’information et d’explication doivent, en raison même de leur caractère précontractuel, être remplies préalablement à la signature du contrat de crédit.

En revanche, il ne ressort pas de la directive 2008/48/CE que l’évaluation de la situation financière et des besoins du consommateur doit être accomplie avant la fourniture des explications adéquates. Le prêteur peut donc donner des explications au consommateur sans être obligé d’évaluer, au préalable, la solvabilité de celui-ci. Cependant, le prêteur doit tenir compte de l’évaluation de la solvabilité du consommateur, dès lors que cette évaluation nécessite une adaptation des explications fournies.

La Cour précise également que les explications ne doivent pas nécessairement être fournies dans un document spécifique, mais peuvent être données oralement au cours d’un entretien. La Cour rappelle toutefois que cette question relève du droit national. En France, la loi n° 2010-737, du 1er juillet 2010 n’apporte pas de précision sur la forme sous laquelle les explications doivent être fournies au consommateur, ce qui n’interdit a priori pas une information orale.

Cette marge de manœuvre est toutefois très théorique : en faisant reposer sur l’établissement de crédit la charge de la preuve de l’exécution de ses obligations, tel que vient de le juger la Cour, il est de facto tenu de conserver une trace écrite de ses informations et explications, sauf à être défaillant dans l’administration de la preuve.

Maud GENESTE
Avocat

[1] Arrêt dans l’affaire C-449/13 CA Consumer Finance SA / Ingrid Bakkaus e.a.

[2] Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d’un litige dont elles sont saisies, d’interroger la Cour de justice de l’Union Européenne sur l’interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d’un acte de l’Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l’affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème similaire.

[3] Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133, p. 66, et rectificatifs JO 2009, L 207, p. 14, JO 2010, L 199, p. 40, et JO 2011, L 234, p. 46).

[4] Voir notre article paru dans 7officiel du 2 décembre 2014.

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