La CJUE ne s’oppose pas à ce que le droit national prévoie une procédure de médiation obligatoire préalable à tout recours juridictionnel dans les litiges impliquant des consommateurs.
Deux ressortissants italiens ont saisi le tribunal de Vérone, en Italie, contre une injonction de payer adressée par leur banque.
Le tribunal a relevé qu’en application du droit italien, un tel recours n’est pas recevable sans une procédure de médiation extrajudiciaire préalable, même si les requérants agissent en tant que consommateurs, impliquant l’assistance d’un avocat et interdisant à ces derniers de se retirer de la médiation sans un juste motif. Il a demandé à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’interpréter la directive du 21 mai 2013 sur les litiges des consommateurs.
Dans une décision du 14 juin 2017, la CJUE répond qu’une réglementation rendant obligatoire le recours à procédure de règlement extrajudiciaire préalablement à la saisine d’un organe juridictionnel, telle que la médiation, n’est pas incompatible avec la directive précitée. Par ailleurs, le caractère obligatoire ou facultatif du système de médiation importe moins que la préservation du droit d’accès à la justice des parties, expressément prévu par la directive.À ce titre, le juge national devra vérifier certaines conditions : la procédure ne doit pas aboutir à une décision contraignante pour les parties, ne pas entrainer de retard substantiel pour saisir un juge, doit suspendre la prescription des droits concernés et ne pas générer de frais importants, la voie électronique ne doit pas constituer l’unique moyen d’accès à la procédure de conciliation et des mesures provisoires urgentes doivent être possibles. Dans ces conditions, la CJUE conclut que le fait qu’une telle réglementation nationale n’est pas incompatible avec la directive visée mais ne peut pas exiger que le consommateur soit assisté obligatoirement d’un avocat. De plus, le retrait du consommateur de la procédure doit pouvoir s’opérer avec ou sans un juste motif mais le droit national peut prévoir des sanctions en cas de défaut de participation des parties à la procédure de médiation sans juste motif.
– Communiqué de presse n° 62/17 de la CJUE du 14 juin 2017 – « Le droit de l’Union ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit, dans les litiges impliquant des consommateurs, qu’une médiation obligatoire soit menée avant tout recours juridictionnel » – https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-06/cp170062fr.pdf
– CJUE, 1ère chambre, 14 juin 2017 (affaire C-75/16 – ECLI:EU:C:2017:457), Menini et Rampanelli – https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191706&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=235678
– Directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement CE n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0011&from=FR