UE : La vidéo sur internet doit-elle être traitée comme un service de médias audiovisuels (SMA) ?

Article publié dans 7Officiel – 12 janvier 2016 – N°1779

Les Services de médias audiovisuels sont strictement réglementés.

Au niveau européen, la Directive 2010/13/UE[1], applicable aux services de médias audiovisuels (SMA), vise, entre autre, à protéger les consommateurs et, plus particulièrement, les mineurs. Elle établit ainsi des exigences que les services de médias audiovisuels doivent respecter, notamment en ce qui concerne les communications commerciales et le parrainage.

Selon la Directive, un service de médias audiovisuels est soit une émission télévisée, soit un service de médias audiovisuels à la demande. Son objet principal est de fournir des programmes dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer le grand public. La Directive prévoit expressément qu’elle ne s’applique pas aux versions électroniques des journaux et des magazines.

Une version électronique d’un journal, en dépit des éléments audiovisuels qu’elle contient, ne doit pas être considérée comme un service audiovisuel, si ces éléments audiovisuels sont secondaires et servent uniquement à compléter l’offre des articles de presse écrite.

Or, par un arrêt rendu le 21 octobre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après CJUE), a jugé que les courtes vidéos diffusées sur le site Internet d’un journal doivent relever de la réglementation sur les services de médias audiovisuels, et donc être soumise, comme eux, à déclaration, et au respect de normes strictes.

Tel est le cas lorsque cette offre audiovisuelle sur internet a un contenu et une fonction autonomes par rapport à l’activité du site.

Cette décision a été rendue dans le cadre d’une affaire concernant New Media Online, une société établie en Autriche, et qui exploite un journal en ligne. ce site Internet comporte principalement des articles de presse écrite.

A la date des faits (en 2012), un lien intitulé « vidéo » menait vers un sous-domaine permettant, grâce à un catalogue de recherche, de regarder plus de 300 vidéos. Ces vidéos, d’une longueur pouvant varier de 30 secondes à plusieurs minutes, portaient sur des sujets variés, comme des manifestations et des événements locaux, des questions posées à des passants sur des thèmes actuels, des manifestations sportives, des bandes annonces de films, des notices de bricolage pour enfants, ou bien encore des vidéos de lecteurs sélectionnées par la rédaction. Très peu de vidéos avaient un rapport avec les articles figurant sur le site du journal. Par ailleurs, une partie des vidéos était produite par un radiodiffuseur régional, Tirol TV, et était également accessible sur le site Internet de ce dernier.

Selon l’autorité autrichienne des communications (l’équivalent du CSA en France), le sous-domaine vidéo en question constituait un service de médias audiovisuels à la demande, soumis à une obligation de déclaration, ce qu’a confirmé le Tribunal autrichien saisi de la question.

Pour s’en défendre, New Media Online a saisi la Cour administrative d’Autriche, laquelle a renvoyé[2] la question à la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après CJUE), pour interprétation de la Directive sur les services de médias audiovisuels.

Dans son arrêt du 21 octobre 2015, la CJUE a jugé qu’un service audiovisuel ne doit pas systématiquement être exclu du champ d’application de la Directive au seul motif que l’exploitant du site Internet concerné est une société d’édition d’un journal en ligne. Une section vidéo qui, dans le cadre d’un site Internet, remplirait les conditions pour être qualifiée de service de médias audiovisuels à la demande ne perd pas cette caractéristique pour la seule raison qu’elle est accessible à partir du site Internet d’un journal, ou qu’elle est proposée dans le cadre de celui-ci.

Il convient donc d’examiner si ce service a un contenu et une fonction autonomes par rapport à ceux du site Internet.

Dans le cas d’espèce, très peu d’articles de presse étaient reliés aux séquences vidéo en cause. En outre, la majeure partie de ces vidéos était accessible et consultable indépendamment de la consultation des articles de la version électronique du journal. Ces éléments tendaient à indiquer que le service en cause pouvait être considéré comme ayant un contenu et une fonction autonomes par rapport à ceux de l’activité journalistique de New Media Online, constituant ainsi un service distinct des autres services offerts par cette société.

La mise à disposition, sur un sous-domaine du site Internet d’un journal, de vidéos de courte durée qui correspondent à de courtes séquences extraites de bulletins d’informations locales, de sport ou de divertissement relève de la notion de « programme » au sens de la Directive.

La Cour observe notamment que la durée des vidéos est sans importance, et que la manière de sélectionner les vidéos en cause ne diffère pas de celle proposée dans le cadre des services de médias audiovisuels à la demande.

De plus, des vidéos telles que celles en cause entrent en concurrence avec les services d’information offerts par les radiodiffuseurs régionaux et avec les chaînes musicales, les chaînes sportives et les émissions de divertissement.

Or, la finalité de la Directive consiste justement à appliquer, dans un univers médiatique particulièrement concurrentiel, les mêmes règles à des acteurs s’adressant au même public et à éviter que des services de médias audiovisuels à la demande, tels que les vidéos sur internet, puissent faire une concurrence déloyale à la télévision traditionnelle.

[1] Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (JO L 95, p. 1).

[2] Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d’un litige dont elles sont saisies, d’interroger la Cour sur l’interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d’un acte de l’Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l’affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème similaire.

Maud GENESTE
Avocat au Barreau de Montpellier

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