La SAS JMB « Divorce Discount » condamnée

Article publié dans 7Officiel – 5 juillet 2016 – N°1804

Par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 2 avril 2015, la SAS JMB « Divorce discount » a été condamnée à interrompre toute activité de consultation juridique et de rédaction d’actes.

La SAS JMB exerce l’activité de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » et exploite sous le nom commercial « Divorce Discount », un site internet proposant au public la mise en place, à bas coût, de procédures de divorce par consentement mutuel.

Par ordonnance en date du 24 décembre 2013, le juge des référés a condamné la société JMB à interrompre toute activité de consultation juridique et de rédaction d’actes,

  • retirer de sa documentation commerciale accessible à partir de son site internet toute référence à une offre de services relative au traitement d’une procédure de divorce et plus généralement à l’accomplissement d’actes de représentation et d ’assistance judiciaire ;
  • faire supprimer de son site internet toute mention présentant le site internet « Divorce Discount » comme le numéro 1 du divorce en France ou en ligne ;
  • le tout sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée et dans un délai de trois jours à compter de la signification de la décision ;
  • procéder à ses frais à la publication de l’ordonnance dans deux quotidiens nationaux au choix du CNB, dans un délai de huit jours à compter de la signification des motifs et du dispositif de l’ordonnance, sans que le coût de chaque publication n’excède 3 000 euros.

La SAS JMB a été condamnée à verser à chacun des demandeurs ou partie intervenante (le Conseil National des Barreaux (CNB) et l’ordre des avocats au barreau d’Aix-en-Provence), la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La SAS JMB a relevé appel de cette ordonnance.

Selon la Cour d’appel d’Aix-en-Provence,  le site internet géré par la SAS JMB présentait la société (Divorce discount) comme le n° 1 du divorce en France, ce qui pouvait créer dans l’esprit du public une confusion avec le titre d’avocat.

  • Le site propose une prestation consistant en la gestion et le traitement d’une procédure de divorce par consentement mutuel et la réalisation des formalités nécessaires à l’obtention d’un divorce, sans déplacement du client ni rendez vous avec celui-ci, à un prix très inférieur au tarif pratiqué, ce qui constitue un démarchage public prohibé par l’article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971,
  • La société Divorce discount traite pour le client toutes les étapes de la procédure jusqu’à l’audience, elle perçoit une rétribution, donnant ainsi des consultations de manière habituelle et rémunérée sans disposer de la compétence ni du titre lui permettant de le faire.

 

La société JMB (Divorce discount) s’appuyait sur un réseau d’avocats partenaires pour tenter d’échapper à une condamnation pour exercice illégal de la profession d’avocat.

Cependant, les avocats partenaires se bornaient à apposer leur tampon sur des actes préparés par Divorce discount, composée d’un personnel ne justifiant pas de titre professionnel pour rédiger ces actes.

S’y apposent leur tampon et leur signature en échange d’honoraires d’un montant de 135 euros, comprenant l’obtention d’une date de rendez-vous auprès du juge aux affaires familiales et la présence à l’audience.

Les avocats partenaires ne rencontraient pas les clients de la SAS avant l’audience, ils ne leur prodiguaient aucun conseil. Le client ne connaissait pas leur nom avant la convocation à l’audience et ne devaient pas entrer en contact avec eux « sous peine d’annulation de la procédure ». Les avocats partenaires recevaient directement de Divorce discount l’acte notarié de liquidation du régime matrimonial des époux.

Au vu de ces éléments, il apparaissait à l’évidence selon la Cour, que la SAS JMB contrevenait aux dispositions de l’article 54 de la loi du 3 décembre 1971 qui prévoit que «  : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui :
1° S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. »

Le trouble manifestement illicite étant donc amplement établi, la Cour a confirmé  la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Elle a condamné en outre la SAS JMB à payer à l’ordre des avocats au barreau d’Aix en Provence, au Conseil National des Barreaux ainsi qu’à l’ordre des avocats au barreau de Marseille la somme de 3.000 euros chacun et à l’ordre des avocats au barreau de Montpellier celle de 2.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Au vue de cette décision, les start-ups qui se lancent dans la justice en ligne ont intérêt à s’attacher les services d’avocats sans en faire des hommes de paille, ou bien ne pas donner le moindre conseil juridique au risque d’être condamnées pour exercice illégale de l’activité de conseil.

Demanderjustice l’a bien compris : pour éviter une condamnation, cette société refuse le moindre conseil à ses clients (voir notre article du 24 mai 2016), d’où les déboires que l’on connaît.

 

Maud GENESTE
Avocat

 

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