Constitue un sinistre sériel pour un professionnel de santé tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable ou d’un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, imputable aux activités de l’assuré garanties par le contrat et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Dans ce cas, le contrat d’assurance en vigueur lors de la première réclamation s’applique aux réclamations postérieures.Un ophtalmologiste a implanté à différentes patientes, à compter de 2008, des implants intraoculaires « New iris » destinés à changer la couleur des yeux. Deux patientes s’étant plaintes de complications liées à la pose de ces implants, le professionnel a déclaré ces sinistres à son assureur, lequel lui a opposé une exclusion de garantie et a résilié le contrat à compter du 30 août 2014. Le bureau central de tarification a désigné l’assureur pour garantir la responsabilité civile du médecin à compter de cette date. En décembre 2015, une troisième patiente a formulé une réclamation liée à la pose d’implants New iris. L’assureur a refusé de garantir ce sinistre et a résilié le contrat d’assurance.
La cour d’appel de Lyon a débouté l’ophtalmologiste de l’ensemble de ses prétentions tendant à faire juger que les demandes indemnitaires de cette dernière patiente étaient garanties par l’assureur. Les juges du fond ont retenu que l’identité de cause technique entre les trois sinistres déclarés par les patientes, qui avaient toutes mis en cause l’implant New iris comme étant à l’origine de leur dommage, était corroborée par les expertises amiable et judiciaire dont il résultait que les soins apportés par l’assuré n’étaient pas conformes aux données actuelles de la science, en raison de l’utilisation d’implants n’ayant pas de marquage CE, nocifs du fait de leurs appuis dans l’angle iridocornéen générateur d’inflammation et de glaucome par altération du trabeculum et dépourvus de sécurité, en raison de leur diamètre fixe et par conséquent non adaptable aux variations anatomiques, ce qui générait une perte endothéliale et un oedème cornéen.
Dans un arrêt du 12 février 2026 (pourvoi n° 24-10.913), la Cour de cassation considère que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire que ces trois réclamations s’analysaient en un sinistre sériel au sens de l’article L. 251-2, alinéa 1er, du code des assurances. Elle ajoute qu’en cas de sinistre sériel, le contrat d’assurance en vigueur lors de la première réclamation s’applique aux réclamations postérieures ayant la même cause technique. Ainsi, l’assureur pouvait opposer à l’assuré les exclusions de garantie prévues par le contrat en vigueur lors de cette première réclamation.
SUR LE MEME SUJET : 
Garantie de l’assureur déclenchée par le fait dommageable – Legalnews, 27 septembre 2023
Appel en garantie de sinistres sériels – Legalnews, 18 octobre 2010

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