Le juge ne peut ordonner la communication à l’expert d’un rapport couvert par le secret médical qu’avec l’accord de la personne concernée, sauf au juge saisi sur le fond en cas de refus, d’apprécier si celui-ci est légitime.Un homme a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile dont le conducteur a été déclaré coupable de blessures involontaires et responsable de l’accident, par un tribunal correctionnel. L’assureur du conducteur a mandaté amiablement un expert médical qui a déposé son rapport sur le fondement duquel la victime a sollicité devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, une provision à valoir sur son préjudice, avant de se désister de cette instance.
La victime a ensuite saisi le juge des référés d’un tribunal judiciaire qui, par une ordonnance dont elle a relevé appel, a ordonné une expertise médicale judiciaire et donné mission à l’expert de se faire communiquer par la victime le rapport d’expertise amiable déposé dans le cadre de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel, rapport qui à défaut de diligence de la victime serait produit par l’assureur.
La cour d’appel de Grenoble a confirmé l’ordonnance. Après avoir rappelé que le secret médical peut se trouver violé lorsque la communication d’un élément médical est effectuée sans le consentement de la personne concernée, les juges du fond ont relevé que dans la procédure devant le tribunal correctionnel sur intérêts civils, la victime avait initialement sollicité la liquidation de son préjudice en se fondant expressément sur le rapport d’expertise amiable dont il demandait aujourd’hui la mise hors procédure, rapport qu’il avait volontairement communiqué à la juridiction pénale et à l’ensemble des parties sans élever d’opposition fondée sur le secret médical. Ils en ont déduit que le demandeur ne pouvait s’opposer à la transmission d’un document pour lequel il avait déjà donné antérieurement un accord de transmission et d’utilisation, sauf à avoir une approche du secret médical à géométrie variable, en se contredisant au détriment de ses interlocuteurs et en violation de la loyauté procédurale attendue de tout plaideur de bonne foi. Dans un arrêt du 21 mai 2026 (pourvoi n° 23-12.287), la Cour de cassation considère qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que dans l’instance de référé, le demandeur s’opposait à la communication du rapport d’expertise amiable, la cour d’appel a violé les articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique, et l’article 11 du code de procédure civile. Elle rappelle en effet que le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime.
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Contentieux de l’assurance et secret médical – Legalnews, 6 octobre 2025

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