La production en justice d’un document couvert par le secret médical peut être admise lorsqu’elle est indispensable à la défense et strictement proportionnée au but poursuivi.Des salariés d’un EHPAD, employés en qualité d’agents de service logistique, ont saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la requalification de leur emploi en poste d’aide-soignant.Pour étayer cette demande, ils ont produit des extraits du journal infirmier.L’employeur les a avertis, puis licenciés pour faute grave après leur refus de retirer ce document du débat prud’homal.
La cour d’appel de Nimes, dans des arrêts rendus le 10 septembre 2024, a dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 1er avril 2026 (pourvoi n° 24-21.452), rejette les pourvois. Selon l’article L. 1110-4, alinéa 2, du code de la santé publique, le secret médical couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes.Il en résulte que la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu’elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, les salariés avaient produit, d’une part, des attestations contestées par l’employeur et, d’autre part, des extraits du journal infirmier rendant compte précisément des actes de soins et de confort qu’ils accomplissaient personnellement chaque nuit sur le corps des résidents. Ils avaient pris soin de biffer le nom des résidents et le document ne comportait pas l’indication du nom de l’établissement, de sorte qu’il ne permettait pas en soi leur identification.Il pouvait en être déduit que la production de ces extraits était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, de sorte que le licenciement prononcé pour ce motif était dénué de cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation rejette les pourvois.

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