La décision médicale d’arrêter les traitements qui maintenaient en vie un patient est conforme à la Convention EDH, même si ce patient refusait tout arrêt dans ses directives anticipées.Les requérantes se plaignaient d’une atteinte au droit à la vie de leur frère et époux, résultant de la décision médicale d’arrêter les traitements qui le maintenaient en vie. La particularité de l’espèce tient à la circonstance que le patient avait rédigé des directives anticipées, lesquelles visaient à la poursuite des traitements de maintien en vie au cas même où il aurait définitivement perdu conscience et où il ne pourrait plus communiquer avec ses proches.
Dans son arrêt de chambre du 5 février 2026 dans l’affaire Medmoune c/ France (requête n° 55026/22), la Cour européenne des droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu non-violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Tout d’abord, la Cour juge que le cadre législatif français est compatible avec les exigences de l’article 2, y compris en ce qui concerne la faculté de ne pas suivre les directives anticipées du patient. Selon la Cour, le choix opéré par le législateur français s’inscrit dans la marge d’appréciation dont disposent les Etats parties en la matière pour décider des critères à prendre en compte mais de la manière d’en assurer la pondération afin de ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu. La Cour note en outre que le Conseil constitutionnel a considéré qu’en ce qu’elles visent des directives anticipées « manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale » du patient, les dispositions de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique ne sont ni imprécises ni ambigües et ajoute qu’elle est du même avis, étant observé que ces termes prennent tout leur sens dans le contexte médical dans lequel ils s’inscrivent compte tenu de l’obligation qui pèse sur les médecins d’assurer la sauvegarde de la dignité des personnes en fin de vie.
Ensuite, la Cour relève que les membres de la famille ont été associés au processus décisionnel et que leur avis a été pris en compte. La décision d’arrêt des traitements du 15 juillet 2022 a été prise dans le cadre de la procédure collégiale prévue par la loi. La Cour en déduit que le processus décisionnel suivi en l’espèce répond aux exigences de l’article 2 de la Convention.
Enfin, en ce qui concerne les recours juridictionnels offerts aux requérantes, la Cour relève que les juges des référés du tribunal administratif de Lille et du Conseil d’Etat ont statué dans le respect du contradictoire, par des décisions dûment motivées, prenant en compte les divers aspects de l’affaire, y compris les directives anticipées du patient. Les requérantes ont bénéficié d’un recours juridictionnel respectant les exigences de l’article 2 de la Convention.
La Cour conclut que les autorités internes se sont conformées à leurs obligations positives découlant de l’article 2 de la Convention. Il n’y a donc pas eu violation de cette disposition.

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