Méconnaît les articles L. 4161-1, L. 4161-5, L. 4221-1 et L. 4223-1 du code de la santé publique, dont il résulte que les infractions d’exercice illégal des professions de médecin ou de pharmacien font encourir la peine complémentaire d’interdiction d’exercer toute activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle elles ont été commises, la cour d’appel qui étend une telle interdiction aux activités en lien avec le sport alors que le prévenu, relaxé du délit d’aide ou incitation à l’usage de produits dopants, a été déclaré coupable des délits susmentionnés sans que ces derniers aient un quelconque lien avec le domaine sportif.Un homme a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d’exercice illégal de la profession de médecin, en récidive, de celle de pharmacien et d’aide à l’utilisation ou incitation à l’usage de substance ou méthode interdite aux sportifs dans le cadre d’une manifestation sportive, en récidive. La juridiction du premier degré l’en a déclaré coupable et l’a condamné à un an d’emprisonnement, à une confiscation, à l’interdiction d’exercer toute profession en lien avec la santé ou le sport pendant une durée de cinq ans, et a prononcé sur les intérêts civils.
La cour d’appel de Paris a condamné le prévenu, à titre de peine complémentaire, à une interdiction définitive d’exercer toute activité professionnelle ou sociale en lien avec la santé ou le sport. Après l’avoir déclaré coupable d’exercice illégal des professions de médecin et de pharmacien, les juges du fond se sont fondés sur les antécédents judiciaires de l’intéressé, la poursuite de ses activités, sa qualité de retraité et sa situation patrimoniale.
Dans un arrêt du 29 septembre 2026 (pourvoi n° 25-86.702), la Cour de cassation indique qu’il résulte des articles L. 4161-1, L. 4161-5, L. 4221-1 et L. 4223-1 du code de la santé publique que les personnes coupables d’avoir exercé illégalement les professions de médecin ou de pharmacien encourent, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, la peine complémentaire d’interdiction d’exercer cette profession ou l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Or, en l’espèce, le prévenu avait été relaxé du délit d’aide ou incitation à l’usage de produits dopants et les infractions dont il avait été déclaré coupable n’avaient pas été commises à l’occasion d’activités en lien avec le sport. La chambre criminelle casse donc l’arrêt d’appel.