QPC : médecins, chirurgiens dentistes et sages-femmes inscrits ou enregistrés dans un autre Etat.

By /Last Updated: 7 juillet 2026/Categories: Droit de la santé/2,5 min read/

Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives à l’interdiction de l’inscription au tableau de l’ordre des médecins, chirurgiens dentistes et sages-femmes inscrits ou enregistrés dans un autre Etat.Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution du dernier alinéa de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique.
En application de l’article L. 4112-1, sauf dérogation, les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes ne peuvent être inscrits, sur le territoire national, que sur un seul tableau, qui est celui du département dans lequel se trouve leur résidence professionnelle.Par ailleurs, selon les dispositions contestées de cet article, ne peut être inscrit à ce tableau le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme inscrit ou enregistré en cette qualité dans un Etat ne faisant pas partie de l’Union européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Les dispositions contestées instaurent une différence de traitement entre les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes disposant d’un lieu d’exercice professionnel en France et à l’étranger, selon qu’ils sont inscrits ou enregistrés en cette qualité soit dans un Etat membre de l’Union européenne ou faisant partie de l’Espace économique européen, soit dans un Etat tiers. En effet, seuls ces derniers ne peuvent être inscrits au tableau de l’ordre pour exercer leur profession en France.
Toutefois, lors de son adoption, l’interdiction d’exercer une profession médicale en France et dans un Etat étranger, issue des dispositions de la loi n° 76-1288 du 31 décembre 1976, avait pour objet d’assurer la continuité des soins. Or, en prévoyant qu’une telle interdiction ne s’applique qu’aux cas dans lesquels le praticien est inscrit ou enregistré dans un Etat tiers, ces dispositions, telles que modifiées par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, se sont bornées à adapter le champ d’application de ce régime dans le respect du droit communautaire.
Par suite, d’une part, il ne résulte pas des exigences découlant du droit communautaire une dénaturation de l’objet initial de la loi. D’autre part, au regard de l’objet de la loi, telle que modifiée pour être mise en conformité avec le droit communautaire, il existe une différence de situation, tenant au lieu d’exercice de leur activité professionnelle à l’étranger, entre les praticiens concernés. La différence de traitement instaurée par les dispositions contestées est ainsi fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi.
Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit être écarté.
Par conséquent, le Conseil constitutionnel juge, dans une décision n° 2026-1211 QPC du 3 juillet 2026, que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

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En application de l’article L. 4112-1, sauf dérogation, les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes ne peuvent être inscrits, sur le territoire national, que sur un seul tableau, qui est celui du département dans lequel se trouve leur résidence professionnelle.Par ailleurs, selon les dispositions contestées de cet article, ne peut être inscrit à ce tableau le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme inscrit ou enregistré en cette qualité dans un Etat ne faisant pas partie de l’Union européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Les dispositions contestées instaurent une différence de traitement entre les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes disposant d’un lieu d’exercice professionnel en France et à l’étranger, selon qu’ils sont inscrits ou enregistrés en cette qualité soit dans un Etat membre de l’Union européenne ou faisant partie de l’Espace économique européen, soit dans un Etat tiers. En effet, seuls ces derniers ne peuvent être inscrits au tableau de l’ordre pour exercer leur profession en France.
Toutefois, lors de son adoption, l’interdiction d’exercer une profession médicale en France et dans un Etat étranger, issue des dispositions de la loi n° 76-1288 du 31 décembre 1976, avait pour objet d’assurer la continuité des soins. Or, en prévoyant qu’une telle interdiction ne s’applique qu’aux cas dans lesquels le praticien est inscrit ou enregistré dans un Etat tiers, ces dispositions, telles que modifiées par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, se sont bornées à adapter le champ d’application de ce régime dans le respect du droit communautaire.
Par suite, d’une part, il ne résulte pas des exigences découlant du droit communautaire une dénaturation de l’objet initial de la loi. D’autre part, au regard de l’objet de la loi, telle que modifiée pour être mise en conformité avec le droit communautaire, il existe une différence de situation, tenant au lieu d’exercice de leur activité professionnelle à l’étranger, entre les praticiens concernés. La différence de traitement instaurée par les dispositions contestées est ainsi fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi.
Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit être écarté.
Par conséquent, le Conseil constitutionnel juge, dans une décision n° 2026-1211 QPC du 3 juillet 2026, que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

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