Si le secret médical ne fait pas obstacle, en soi, à la saisie de données médicales, le juge saisi d’une requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne peut autoriser un huissier de justice à procéder à une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné.Soupçonnant un laboratoire concurrent de fraude à son détriment, une société a obtenu par ordonnance du président d’un tribunal de commerce, rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un huissier de justice afin d’exercer une mesure d’instruction dans les locaux de cette société. Cette dernière a saisi le juge des référés d’une demande de rétractation de cette décision. Elle a été déboutée de sa demande par une ordonnance dont elle a relevé appel.
La cour d’appel de Versailles a dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance.
Devant la Cour de cassation, le moyen posait en premier lieu la question de savoir si le droit à la preuve peut faire échec à l’intangibilité du secret médical, à l’occasion d’une mesure d’instruction confiée, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à un huissier de justice, au sein d’un laboratoire de biologie médicale dans lequel sont susceptibles d’être conservées des données médicales nominatives. Dans un arrêt du 21 mai 2026 (pourvoi n° 22-19.299), la Cour de cassation énonce qu’il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales que la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu’elle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi. Il s’ensuit que le secret médical ne constitue pas, en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures d’instruction sollicitées, destinées à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve du requérant, proportionnées aux intérêts antinomiques en présence et mises en oeuvre avec des garanties adéquates.L’arrêt d’appel est validé sur ce point.
Le moyen portait en second lieu sur le point de savoir si la cour d’appel pouvait, sans rétracter l’ordonnance sur requête, se borner à modifier la mission confiée à l’huissier de justice, en l’autorisant à consulter lui-même les fichiers contenant des données médicales nominatives, à le charger d’opérer un tri et à procéder lui-même à la suppression des données médicales nominatives avant mise sous séquestre des supports appréhendés.
La Haute juridiction judiciaire indique que le juge saisi d’une requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne peut autoriser un huissier de justice à procéder à une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné.
En conséquence, l’arrêt d’appel est cassé au visa des articles 6, 8 de la CEDH, L. 1110-4, R. 4127-4 du code de la santé publique, les articles 145 et 497 du code de procédure civile et 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers.
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Contentieux de l’assurance et secret médical – Legalnews, 6 octobre 2025 
Le secret médical ne fait pas (toujours) obstacle à la production d’une preuve – Legalnews, 13 mars 2025 

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