L’Autorité de la concurrence sanctionne pour la première fois, sous l’angle de l’interdiction des ententes anticoncurrentielles, une opération de concentration située sous les seuils nationaux de notification, dans le secteur du traitement et élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) à La Réunion.Par sa décision 26-D-10 du 22 octobre 2026, l’Autorité de la concurrence prononce pour la première fois une sanction, au titre de l’article L. 420-1 du code de commerce, qui prohibe les ententes anticoncurrentielles, à l’encontre d’entreprises ayant réalisé une opération de concentration, se situant sous les seuils de notification obligatoire et n’ayant pas fait en conséquence l’objet d’un examen ex ante par une autorité de concurrence.
Cette opération concernait la prise de contrôle à titre exclusif de Point Net par la société Drapkoc dans le secteur de la gestion des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) à La Réunion. La nouvelle entité dénommée Ecostrill est devenue, à la suite de l’opération, le seul acteur sur le marché du traitement des DASRI et l’acteur prédominant sur le marché de la collecte et du transport de DASRI, avec près de 80 % de parts de marché.
L’examen de cette opération au titre des dispositions prohibant les ententes anticoncurrentielles a été effectué dans le prolongement de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 16 mars 2023 (affaire C-449/21), qui reconnaît la possibilité de mettre en œuvre les dispositions prohibant les pratiques anticoncurrentielles à des opérations de concentration se situant sous les seuils de notification obligatoire, de manière à prévenir les distorsions de concurrence qui peuvent résulter des rapprochements entre entreprises.
En l’espèce, l’Autorité a conclu que la concentration en cause, qui a abouti à la création d’un monopole, a eu des effets anticoncurrentiels sur le marché du traitement des DASRI à La Réunion. Ce monopole était par ailleurs susceptible d’être consolidé et pérennisé par les nombreuses barrières à l’entrée de nature réglementaire qui caractérisent ce marché. Elle a considéré en outre que les effets anticoncurrentiels sur ce marché étaient renforcés par la situation insulaire de La Réunion, où les méthodes de traitement alternatives et les possibilités d’exportation sont inexistantes.
Elle a également considéré que cette concentration était susceptible d’avoir des effets anticoncurrentiels, à tout le moins potentiels, sur le marché de la collecte et du transport des DASRI à La Réunion, créant une situation de dépendance à l’égard de ses clients, qu’ils soient producteurs de DASRI, comme les hôpitaux, ou collecteurs/transporteurs.
L’Autorité impose une amende symbolique de 1 € tant à l’acquéreur qu’au vendeur.
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