Le Conseil d’Etat rejette le recours à l’encontre du décret du 27 juin 2025 qui a étendu la liste des lieux où s’applique l’interdiction de fumer notamment aux abribus, aux parcs et jardins publics, aux plages, aux abords des bibliothèques, des enceintes sportives ou des établissements d’enseignement : ces interdictions sont proportionnées au vu des objectifs poursuivis, la protection des personnes, notamment vulnérables, et la diminution du tabagisme.Le décret n° 2025-582 du 27 juin 2025 a étendu la liste des lieux affectés à un usage collectif où s’applique l’interdiction de fumer aux abribus, aux parcs et jardins publics, aux plages, aux abords des bibliothèques, des enceintes sportives et des établissements d’enseignement primaire et secondaire, ainsi qu’aux lieux d’accueil et hébergement des mineurs.
Un recours formé contre ce texte a été rejeté par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 21 septembre 202 (requête n° 506071).
La Haute juridiction administrative rappelle que par ce décret, le Premier ministre ayant entendu protéger les personnes fréquentant certains lieux extérieurs affectés à l’usage du public, tout particulièrement les enfants, contre les conséquences de l’exposition à la fumée du tabac et favoriser, par le développement d’environnements extérieurs sans tabac, la diminution du tabagisme, notamment en prévenant l’entrée en consommation des plus jeunes.
Malgré des incertitudes quant à l’intensité du risque lié à l’exposition à la fumée du tabac dans les lieux extérieurs, le Conseil d’Etat relève que des études indiquent qu’il n’existe pas de seuil au-dessous duquel l’exposition à la fumée dite secondaire peut être regardée comme étant sans danger, en particulier pour les personnes les plus vulnérables et que le développement des espaces non-fumeurs est de nature, notamment en limitant les occasions de fumer, à faire baisser la consommation des fumeurs réguliers et réduit le risque d’entrée en consommation des non-fumeurs, en particulier les jeunes.Ainsi l’interdiction de fumer dans certains lieux extérieurs affectés à l’usage du public, lesquels présentent notamment la caractéristique commune d’être particulièrement susceptibles d’être fréquentés par des enfants, est objectivement justifiée et n’est pas impropre à atteindre les objectifs de santé publique poursuivis. Dans ces conditions, les interdictions résultant du décret attaqué ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis.
SUR LE MEME SUJET :
Extension de l’interdiction de fumer aux jardins publics et aux plages – Legalnews, 30 juin 2025