Le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution l’ensemble des dispositions déférées de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir, en formulant toutefois trois réserves d’interprétation.Article mis à jour le 17 août 2026.
La proposition de loi (n° 1100) relative à la fin de vie a été déposée à l’Assemblée nationale le 11 mars 2025.
Ce texte vise à poursuivre les discussions autour de la proposition de loi sur l’accompagnement des malades et de la fin de vie interrompues par la dissolution de l’Assemblée nationale.
Ce texte propose un ultime recours, celui d’une aide à mourir pour des malades condamnés par la maladie mais qui ne veulent pas être condamnés à l’agonie.
Ce texte vise à remplir trois objectifs :- un objectif de liberté, celle de disposer de sa mort, à l’image de la liberté de disposer de son corps ;- un objectif d’égalité, qui permettrait de ne plus avoir à s’en remettre à la clandestinité ou à l’exil pour mettre fin à son existence ;- un objectif de fraternité, pour accompagner chacune et chacun jusqu’au bout du chemin, conformément à ses choix et à sa volonté.
Parcours législatif
Ce texte a été adopté par les députés le 27 mai 2025 (T.A. n° 122) mais a été rejeté par les sénateurs le 28 janvier 2026 (T.A. n° 43).
En deuxième lecture, les députés ont adopté la proposition de loi le 25 février 2026 (T.A. n° 243), par 299 voix pour et 226 contre.Les sénateurs ont rejeté ce texte le 12 mai 2026 (T.A. n° 109).
En nouvelle lecture, les députés ont adopté le texte le 30 juin 2026 (T.A. n° 323), avec 295 pour, 232 contre et 35 abstentions, mais les sénateurs ont rejeté le texte le 7 juillet 2026 (T.A. n° 156).
Le 15 juillet 2026, la proposition de loi a été adoptée par l’Assemblée nationale (T.A. n° 332), par 291 voix pour et 241 contre.
Le Premier ministre a annoncé son intention de saisir le Conseil constitutionnel sur trois points clés du texte.
Par sa décision n° 2026-910 DC du 14 août 2026, le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution l’ensemble des dispositions déférées de la proposition de loi, en formulant trois réserves d’interprétation : la première précise une garantie s’agissant de la décision prise sur demande d’un majeur protégé, la deuxième étend aux pharmaciens la clause de conscience individuelle dont bénéficiaient les médecins et infirmiers, la dernière prévoit que le responsable d’un établissement privé pourra, dans certaines conditions et limites, refuser que la procédure d’aide à mourir se déroule dans ses locaux. Un tel refus ne peut être opposé « que lorsque d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux », formulation identique à celle figurant à l’article L. 2212-8 du code de la santé publique en matière d’interruption volontaire de grossesse.
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