Un médecin qui refuse de reconnaître son alcoolisme et de se soigner présente un risque potentiel pour ses patients. En conséquence, le conseil départemental de l’Ordre des médecins peut refuser son inscription au tableau de l’Ordre.Le conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis, saisi d’une demande d’inscription au tableau de l’Ordre du département par M. B. à l’occasion d’un changement de résidence professionnelle, a refusé cette inscription au motif qu’a été constaté un état pathologique incompatible avec l’exercice de la profession.Le conseil départemental de l’Ordre a diligenté une expertise dans les conditions prévues au III de l’article R. 4112-2 du code de la santé publique, laquelle a conclu à l’existence d’un trouble de l’usage de l’alcool qui semble ancien, non pris en charge, entraînant des complications comportementales et médicales, et qui est actuellement incompatible avec un exercice régulier et normal, pour lequel une prise en charge addictologique constitue un préalable indispensable. Le conseil départemental a retenu que l’intéressé semble être dans un déni total de son alcoolisme et qu’il y a un potentiel risque pour les patients.
M. B. conteste cette décision. Il fait valoir que, s’il ne conteste pas avoir eu par le passé des consommations excessives d’alcool, il a réduit sa consommation à la suite d’un accident de santé survenu en 2025, il a été reconnu apte à l’exercice de ses fonctions actuelles par le médecin du travail, il atteste par les résultats d’analyses biologiques récentes ne pas être atteint d’alcoolisme chronique et il n’a de manière générale jamais rencontré de problème lié à l’alcool en vingt ans de pratique professionnelle.
Dans un arrêt du 20 juillet 2026 (requête n° 517834), le Conseil d’Etat rejette la requête de M. B.Les éléments avancés par M. B. ne suffisent pas à remettre en cause le constat selon lequel une prise en charge addictologique est actuellement indispensable et le refus de cette prise en charge susceptible d’exposer les patients à un risque. Par suite, le moyen tiré de ce que le conseil départemental de l’Ordre aurait commis une erreur d’appréciation n’apparaît pas propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de sa décision.

