La cour d’appel administrative de Marseille confirme la sanction disciplinaire et le non renouvellement du contrat d’un aide-soignant en raison des violences aggravées commises sur plusieurs patients polyhandicapés.Un aide-soignant, agent contractuel, a été suspendu de ses fonctions et a reçu un avertissement en raison de faits présumés de maltraitance commis sur plusieurs patients polyhandicapés de l’hôpital San Salvadour (Hyères).L’hôpital a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée.
L’aide-soignant a formé un recours hiérarchique à l’encontre de la sanction d’avertissement et de la décision de non-renouvellement de son contrat mais le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Dans un arrêt du 23 janvier 2026 (n° 24MA02176), la cour d’appel administrative de Marseille confirme la régularité de la procédure et le bien-fondé des décisions administratives. Elle distingue les exigences propres à la sanction disciplinaire et celles relatives au non-renouvellement d’un contrat.
Concernant la sanction disciplinaire, il est fait grief à l’aide-soignant d’avoir porté des coups de poing dans les côtes d’une patiente, en déplaçant celle-ci de son fauteuil roulant vers son lit, et en tenant des propos inadaptés à son égard. Ces faits ressortent tant du rapport d’enquête administrative, que des déclarations précises du témoin des faits en cause, corroborées lors de son audition par les services de police.
Il ressort également de l’enquête administrative et des éléments convergents issus du témoignage de deux aides-soignantes et de leur audition par les services de police, que l’aide-soignant a attrapé une résidente atteinte de cécité et de troubles du comportement par les cheveux pour la ramener dans sa chambre. L’intéressé ne conteste pas sérieusement ces faits qui doivent être tenus pour établis.
En dépit des dénégations de l’aide-soignant, les faits qui lui sont reprochés doivent être, compte tenu de leur caractère précis et concordant, tenus pour établis. Ils constituent ainsi des fautes de nature à justifier la sanction d’avertissement prononcée à son encontre.
S’agissant du non-renouvellement d’un contrat, la CAA rappelle qu’un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement.
Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
Il ressort des pièces du dossier que certains des faits reprochés ont mis en évidence un comportement inapproprié de l’aide-soignant à l’égard des patients de l’hôpital. Au vu de ces considérations, l’AP-HP a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail au-delà de sa date d’échéance, précisant dans sa réponse au recours hiérarchique de l’intéressé, que la décision avait été prise en raison d’une rupture du lien de confiance avec la direction de l’établissement. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient l’aide-soignant, qui avait préalablement été déjà sanctionné par l’administration d’un avertissement pour ces faits, le refus de renouveler son contrat a été pris dans le seul intérêt du service, eu égard à la manière de servir de l’agent et à son comportement professionnel, et ne revêt donc pas le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée.

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