La faute pénale intentionnelle du médecin qui n’a pas décelé, pendant la grossesse, le handicap avec lequel un enfant est né, après avoir réalisé une échographie en ayant usurpé le titre lui permettant de procéder à un tel examen, est dépourvue d’incidence sur l’applicabilité du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance.Une femme a donné naissance à un enfant atteint de trisomie 21. Ce handicap n’avait pas été décelé par les échographies réalisées au cours de la grossesse par le médecin gynécologue obstétricien qui ne disposait pas du diplôme l’autorisant à procéder à ce type d’examen. Le tribunal correctionnel a déclaré le médecin coupable d’usurpation de titre, diplôme ou qualité, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils, ne faisant droit qu’à la demande des parents tendant à la réparation de leur préjudice moral. La cour d’appel de Pau a jugé que le régime de responsabilité défini aux premier et troisième alinéas de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF) était applicable en l’espèce. Elle a déclaré par conséquent irrecevable la constitution de partie civile de l’enfant, représenté par ses parents, et les a déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Dans un arrêt rendu le 9 décembre 2025 (pourvoi n° 24-84.250), la Cour de cassation approuve les juges du fond sur ce point. La chambre criminelle énonce que le principe, posé à l’article L. 114-5, alinéa 1, du CASF, aux termes duquel nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance, revêt un caractère général et absolu dont le champ d’application ne peut pas être restreint, y compris lorsque le handicap n’a pas été décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute pénale intentionnelle du médecin, aucun préjudice ne pouvant résulter de la vie elle-même. Par conséquent, il n’y a pas lieu, dans une telle hypothèse, d’écarter l’application du régime dérogatoire prévu au troisième alinéa de ce texte, conforme aux stipulations de l’article 1 du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme, selon lequel, lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, l’indemnisation de ces derniers est cantonnée au seul préjudice qu’ils ont subi, à l’exclusion des charges particulières découlant de ce handicap, tout au long de la vie de l’enfant, dont la compensation relève de la solidarité nationale.
L’arrêt d’appel est en revanche censuré en ce qu’il n’a indemnisé la mère qu’au seul titre du préjudice moral subi, alors qu’elle a également demandé la réparation de pertes de salaire et le remboursement de frais de suivi psychologique. En effet, il se déduit de l’article L. 114-5, alinéa 3, du CASF que le préjudice des parents ouvrant droit à réparation ne se limite pas aux préjudices extrapatrimoniaux et peut inclure la réparation des soins psychologiques qu’ils ont engagés à raison de troubles subis dans leurs conditions d’existence, ainsi qu’une incidence professionnelle lorsqu’ils se trouvent contraints, pour prendre en charge leur enfant handicapé, de cesser ou modifier leur activité professionnelle.

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