Les parents peuvent être indemnisés de leurs pertes de revenus professionnels dès lors qu’elles résultent de l’adaptation de leur activité pour prendre en charge un enfant handicapé.Une enfant est née avec une trisomie 21 non décelée pendant la grossesse.Les parents ont recherché la responsabilité du médecin échographiste sur le fondement de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles.Une faute caractérisée a été retenue, à l’origine d’une perte de chance de recourir à une interruption médicale de grossesse.
La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 9 avril 2024, a considéré que la perte de gains professionnels de chacun des parents était directement liée au temps consacré à l’enfant en raison de son handicap, justifiant leur indemnisation.
La Cour de cassation, par un arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-16.323), rejette le pourvoi. La Haute juridiction judiciaire indique qu’il se déduit de l’article L. 114-5, alinéa 3, du code de l’action sociale et des familles, que le préjudice des parents ouvrant droit à réparation ne se limite pas aux préjudices extrapatrimoniaux et peut inclure des pertes de gains professionnels et une incidence professionnelle lorsqu’ils se trouvent contraints, pour prendre en charge leur enfant handicapé, de cesser ou modifier leur activité professionnelle.
En l’espèce, constatant que les parents avaient effectivement réduit ou modifié leur activité pour assurer la prise en charge de l’enfant, la cour d’appel a pu en déduire qu’il s’agissait d’un préjudice indemnisable, distinct des charges liées au handicap lui-même. La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Les parents peuvent être indemnisés de leurs pertes de revenus professionnels dès lors qu’elles résultent de l’adaptation de leur activité pour prendre en charge un enfant handicapé.Une enfant est née avec une trisomie 21 non décelée pendant la grossesse.Les parents ont recherché la responsabilité du médecin échographiste sur le fondement de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles.Une faute caractérisée a été retenue, à l’origine d’une perte de chance de recourir à une interruption médicale de grossesse.
La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 9 avril 2024, a considéré que la perte de gains professionnels de chacun des parents était directement liée au temps consacré à l’enfant en raison de son handicap, justifiant leur indemnisation.
La Cour de cassation, par un arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-16.323), rejette le pourvoi. La Haute juridiction judiciaire indique qu’il se déduit de l’article L. 114-5, alinéa 3, du code de l’action sociale et des familles, que le préjudice des parents ouvrant droit à réparation ne se limite pas aux préjudices extrapatrimoniaux et peut inclure des pertes de gains professionnels et une incidence professionnelle lorsqu’ils se trouvent contraints, pour prendre en charge leur enfant handicapé, de cesser ou modifier leur activité professionnelle.
En l’espèce, constatant que les parents avaient effectivement réduit ou modifié leur activité pour assurer la prise en charge de l’enfant, la cour d’appel a pu en déduire qu’il s’agissait d’un préjudice indemnisable, distinct des charges liées au handicap lui-même. La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Les parents peuvent être indemnisés de leurs pertes de revenus professionnels dès lors qu’elles résultent de l’adaptation de leur activité pour prendre en charge un enfant handicapé.Une enfant est née avec une trisomie 21 non décelée pendant la grossesse.Les parents ont recherché la responsabilité du médecin échographiste sur le fondement de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles.Une faute caractérisée a été retenue, à l’origine d’une perte de chance de recourir à une interruption médicale de grossesse.
La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 9 avril 2024, a considéré que la perte de gains professionnels de chacun des parents était directement liée au temps consacré à l’enfant en raison de son handicap, justifiant leur indemnisation.
La Cour de cassation, par un arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-16.323), rejette le pourvoi. La Haute juridiction judiciaire indique qu’il se déduit de l’article L. 114-5, alinéa 3, du code de l’action sociale et des familles, que le préjudice des parents ouvrant droit à réparation ne se limite pas aux préjudices extrapatrimoniaux et peut inclure des pertes de gains professionnels et une incidence professionnelle lorsqu’ils se trouvent contraints, pour prendre en charge leur enfant handicapé, de cesser ou modifier leur activité professionnelle.
En l’espèce, constatant que les parents avaient effectivement réduit ou modifié leur activité pour assurer la prise en charge de l’enfant, la cour d’appel a pu en déduire qu’il s’agissait d’un préjudice indemnisable, distinct des charges liées au handicap lui-même. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

